Ibid., art. 2 et
PROCÉDURE SOMMAIRE
naturellement tenus <le juger conformément aux principes posés par la cour.
L'arrêl de la sectiondu Banc de la Ueine est définitif; il ne peul être déféré à la Cour d'appel qu'avec l'autorisation des juges qui l'onl rendu*.
Il reste encore un ras à prévoir, c'est celui où un juge de paix refuse d'accomplir un acte qui rentre dans les limites de ses attributions: le plaignant auquel il a refuse satisfaction peut alors s'adresser à la haute Cour, pour en obtenir une injonction. Si le Banc delà Reine accorde un ordre absolu [ride absolute), le magistrat est tenu de s'y conformer, mais il est alors déchargé de toute responsabilité 2.
La troisième façon d'attaquer les jugements, c'est de prendre à partie les magistrats ; mais, ici, une distinction es! nécessaire, entre les juges de paix et ceux des cours de police. Ces derniers sont des juges payés et choisis parmi les avocats et ils sont protégés, dans l'exercice de leurs fonctions, comme tous les magistrats de la haute Cour ou des cours de comté. Les juges de paix, au contraire, sont des citoyens qui rendent accidentellement la justice et qui peuvent plus facilement commettre des erreurs ou se laisser aller à des actes de partialité. C'est contre eux seulement qu'il est permis de procéder par voie de prise à partie, dans le délai de six mois.
Une loi spéciale règle la procédure des poursuites qui peuvent être exercées contre les magistrats. S'il s'agit d'un acte rentrant dans l'exercice de leurs fonc