Voir vol. I, p
2. — Un Français, M, de Fontréal, est assigné, devant le Lord-Maire, pour avoir adressé à M. G. Dick une provocation en duel. Le plaignant explique qu'il redoute la violence du prévenu. L'avocat de ce dernier assure que son client renonce à toute idée de vengeance et qu'il regrette d'avoir commis un acte illégal. Le Lord-Maire demande au plaignant s'il accepte ces excuses et, sur la réponse affirmative, il dit
Dans ce cas, si le prévenu ne s'engage pas formellement à renoncer à ses projets et ne fait pas amende honorable, le magistrat ordonne qu'il sera tenu de fournir caution de sa bonne conduite, sinon à être emprisonné *.
Arrivent, enfin, les coups et blessures.
Dans les cas même où ils ont une certaine gravité, sans que leur infliction aille jusqu'à constituer une félon?/, le plaignant peut retirer sa plainte, si le prévenu lui offre une compensation suffisante 2. Quand les deux adversaires se sont maltraités d'une façon à peu près égale, le juge les renvoie volontiers dos à dos, avec une semonce.
Mais si la plainte n'est pas retirée, ou si la brutalité a été trop forte, le juge déplore le méfait (it is a pity), il en démontre toute l'horreur, en déclarant, chaque fois, que rien n'est plus dégoûtant (nothing more disgusting), rien n'est plus dégradant (more degrading),
au prévenu que le duel est une coutume sauvage, qui n'est plus usitée que par les individus n'ayant qu'une demi-éducation. Toute personne qui a quelque grief contre une autre doit s'adresser aux tribunaux, lesquels sont toujours accessibles aux étrangers, comme aux Anglais. (Audience du iO juin 1874.)
1. — Ch. Roberts, lieutenant d'infanterie, est accusé d'avoir provoqué en duel J. Langton, médecin. Les magistrats le condamnent à fournir deux cautions de cinq mille francs, pour garantir sa bonne conduite pendant six mois; faute de quoi, il sera emprisonné, pendant six mois- (Cour de Southport, 15 avril 1888.)
2. — Sous ce raport même, certains magistrats sont très larges. J'ai vu un individu absolument défiguré, la tête entièrement enveloppée de bandages, auquel le solicitor du prévenu disait : « Nous vous offrons compensation. » Le juge ajournait l'affaire jusqu'à la reprise de l'audience, afin de permettre aux parties de s'entendre et, effecti veinent, à deux heures, le plaignant avait disparu, battu mais content, parait-il. Comme j'exprimais au juge la surprise que me causait sa mansuétude : Vraiment, me dit-il, ce n'était pas tout à fait une felony. (Cour de Marlborough Street, 2 juillet 1887.)
PROCÊDU KK SOMMAI RE
rien n'osl plus malicieux (more mischievous)^Tien n'est pire (nothing worsé) que le fait reproché; affirmation, d'ailleurs, sans inconvénient, aucun accusé n'entendant ce que l'on dil à celui qui le précède ou qui lui succède.
Quelquefois même, et il faut avouer que ce n'est pas sans raison, le juge va jusqu'à s'emporter (hc lost his temper). Il dil à l'accusé que, jamais pire butor (worst ruffian) n'a comparu devant un tribunal et qu'il regrette de n<i pouvoir le faire fouetter 4; à la suite de ce bel accès d'indignation, on s'attend à entendre prononcer un châtiment exemplaire; il n'en est généralement rien.
Les juges, et cela est encore plus frappant dans les cours de petites sessions que dans les cours de police, sont infiniment plus sévères pour les attentats contre la propriété que pour ceux contre les personnes. Il y a Là une disproportion extraordinaire et choquante ; il est resté quelque chose de l'impression des anciennes lois pénales, si cruelles, jusqu'au commencement de ce siècle. Cela étonne surtout dans les cas, si malheureusement fréquents, où les maris ont battu leur femme : le châtiment est presque toujours assez doux; il est vrai que le magistrat propose à l'épouse outragée qui ne pense pas toujours à la demander, et qui, parfois même, n'accepte pas l'offre, un ordre de séparation judiciaire. La loi permet, en effet, aux magistrats de pro-
1. — M. Montagu Williams dit qu'il no se passe pas de jour où il n'ait à juger des actes de brutalité commis par des maris contre leurs femmes. On n'arrêtera jamais ces actes de brutalité, tant que l'on n'emploiera pasle fouet pour faire sentira ces butors quelque chose du mal qu'ils fonl à leurs femmes, en les frappant. (Cour de Worship strcet, 22 janvier 1891.) La loi est tout à fait insuffisante pour punir des actes aussi immondes. (Cour de Marylebonc, 10 juin 1888.)
noncer, séance tenante et sans autre forme de procès, sans procédure, sans plaidoirie, sans même que l'époux puisse se défendre, la séparation de corps et de biens, accompagnée d'une condamnation, qui .oblige le mari à fournir une pension alimentaire *.
Les accusés de cette catégorie nient très rarement les faits qui leur sont reprochés ; très rarement aussi, ils essaient de s'excuser ou de se défendre autrement qu'en alléguant l'ivresse. Jamais il n'y a d'avocats; lorsque le cas aune certaine gravité, tout au moins à cause de la position sociale de l'inculpé, ce dernier est assisté d'un soliciter. H y a un certain nombre de gentlemen de cette profession, qui ont leur cabinet dans le voisinage des cours de police et qui se présentent habituellement pour défendre les accusés ; dans les quartiers pauvres, ils paraissent assez rarement, mais, dans les cours du West end, comme à Marlboroug/i street, on a quelquefois le plaisir de voir un jeune homme florissant, habillé à la dernière mode et portant une fleur à la boutonnière, assister l'un des prévenus. Dans ce cas, c'est le solicitor qui interroge
1. — A la cour d'IIammersmilh, Ch. Madge, employé à Somerset house, est accusé d'avoir battu sa femme Suzanne. La plaignante dit que, le 7 courant, son mari l'a frappée, trois fois, puis l'a forcée de se mettre au lit et a employé des termes ignobles. Elle ajoute qu'elle avait pris quelques rafraîchissements, mais pas trop; elle admet qu'elle ii arraché une partie de la moustache de son mari, mais c'était parce «pic celui-ci la frappait, tandis qu'elle avait son baby dans les bras. M. Curtis Menuet dit qu'il est monstrueux qu'un employé du gouvernement soit traduit en justice pour avoir battu sa femme; si celle-ci a arraché la moustache de son mari, c'était pour se défendre, ci elle a eu parfaitement raison. L'accusé paiera 12G francs d'amende; la séparation de corps est prononcée au profit de la femme, qui aura la garde dos enfants et à laquelle son mari devra payer soixante-quinze francs par semaine (audience du 17 juin 1888).
PROCÉDURE SOMMAI RE
les témoins à charge et qui contre-examine le policeman ou Les autres témoins à charge.
Lorsque L'accusé oie Les laits reprochés et que l'affaire est assez sérieuse pour comporter un emprisonnement sans option d'une amende, et à plus forte raison, quand il peut y avoir appel ou renvoi devant le jury, le greffier recueille, par écrit, la déposition de chaque témoin, lui en donne lecturo et la lui fait signer.
Quand un policeman a fait bravement son devoir, en arrêtant un accusé, dans des circonstances difliciles ou dangereuses, le magistrat lui adresse publiquement des éloges et décide qu'il lui sera payé une gratification, dont il fixe le montant. Dans le cas contraire, lorqu'un agent s'est montré grossier ou brutal, le juge inscrit une mention sur la feuille qui doit passer sous les yeux du commissaire de police, afin de signaler le fait à l'attention de l'autorité; quelquefois même, il permet au plaignant d'assigner le constable et, lorsque celui-ci est traduit devant lui, il n'hésite pas à le punir 4.
Lorsque l'inculpé est un misérable cligne d'intérêt, le juge lui adresse quelques bonnes paroles et, au lieu de le condamner, il lui remet une petite somme, sur les fonds de la poor box 2.
i. — Un 'policeman est traduit devant M. Hannay, pour avoir repoussé brutalement et avoir fait tomber une femme qui lui demandait de la protéger contre les violences de son mari. Le juge, après avoir écouté les témoignages, dit que ce qui le frappe, c'est l'extrême indifférence du constable pour une femme dans cette position ; c'est un manque à son devoir, pour lequel le policeman devra payer vingt-huit francs ou faire quatorze jours de prison. (Cour de la Tamise, 29 mai 188S.)
2 — 11 y a, dans chaque cour de police, un tronc des pauvres, alimenté par des libéralités volontaires. Lorsque les fonds sont en baisse, le juge signale le fait, les journalistes présents reproduisent son appel, et l'urgent arrive généralement en quantité suffisante.
Vient ensuite la série, généralement assez longue, des contraventions à diverses lois : les plus nombreuses sont celles prévues par la législation sur l'instruction primaire.
Les conseils scolaires poursuivent énergiquement l'application de la loi sur l'instruction obligatoire et le nombre des pauvres gens assignés pour n'avoir pas envoyé leurs enfants à l'école est considérable. Presque tous plaident la misère et le besoin qu'ils ont d'être aidés par le travail ou le petit gain d'un garçon ou d'une fille : les juges leur sont habituellement très pitoyables, ils leur font comprendre qu'il est indispensable d'obéir à la loi et ils vont même jusqu'à blâmer quelquefois le zèle exagéré.des agents scolaires; mais, en cas de récidive, ils prononcent une pénalité.
C'est généralement à la fin de l'audience que se produisent les demandes d'assignation. Quand elles sont raisonnables, le juge les accorde d'un mot, sans difficulté ; quand elles sont puériles, il joue le rôle de conciliateur et il envoie souvent un des constables attachés à la cour, pour donner à ceux dont on se plaint quelques conseils de sagesse 1 ou pour les engager, soit à faire de bonne grâce ce à quoi la jus-
1. — Un homme se présente devant M. Lushington, pour se plaindre de ce que desjeunes gens habitant l'ilo des Chiens ont entraîné son fils, âgé de neuf ans, dans une écurie et lui ont coupé les cheveux, avec un instrument destiné à tondre les chevaux. — Le juge. Mais ils ne lui "ni pas fait grand mal, il a maintenant une gentille petite tête toute propre. — Le plaignant. Oui, mais s'il a besoin d'être tondu, . je puis le faire moi-même, je demande une assignation. — Le juge. C'était une plaisanterie, je vais envoyer un agent prévenir ces jeunes gens que, s'ils recommencent, ils pourront être poursuivis. (Cour de la Tamise , 13 septembre 1887.)
PROGIi DU RE SOM MA I RE
tice pourrai! los contraindro1, soil à transiger et à B'entendre amiablomenl avec I<4 plaignant8.
S'il voil que l'affaire no rentre pas dans sa cpmpé- Icnco, il conseille au demandeur d'éviter des frais ou des de ni;i ici ies inutiles et de s'adresser à une an Ire juridiction3; s'il trouve que le mal dont on se plaint est sans remède, il seborne à constater son impuissance4; s'il trouve la plainte absurbe, il refuse purement et simplement l'assignation, mais tout cela est génerale-
1 . — A la cour de Dalslon, une fei se plaint à M. Sinilh de ce qu'un
joli petit oiseau appartenant à sa fille s'étant envolé par la fenêtre, un
gai a saisi l'animal, dans la rue, et, refuse de le rendre, si on ne lui
donne pas un shilling. Le juge dit que cet enfant pourrait être poursuivi pour larcin : il ordonne à un agent d'aller sur les lieux et de faire rendre l'oiseau, sans quoi il accordera l'assignation (4 juin 1888).
2. — A Westminster, un jeune homme vient demander conseil au magistrat. Son frère est mort et a été mis dans un cercueil, mais le fournisseur demande cinq cents francs, ce qui est exagéré, et, comme on ne veut pas les lui donner, il empêche l'enterrement et ne veut pas laisser partir le corps. M. Partridge envoie un agent, qui revient dire que l'entrepreneur offre de reprendre le cercueil et défaire porter le corps à la inorgue. Le juge engage les parties à s'entendre (23 septembre 1888).
3. — Un fabricant d'appareils à gaz se plaint de ce qu'un clergyman et sa femme lui ont commandé plusieurs objets ; il leur a fourni pour plus de 2 500 francs et, lorsqu'il a élé réclamer le paiement, le ménage avait disparu, sans rien laisser dans la maison. M. Partridge dit qu'il ne voit pas trop comment on pourrait poursuivre criminellement, il lui semble qu'il y a eu là une vente à crédit et qu'une action criminelle ne produirait aucun résultat. (Cour de Westminster, 25 septembre 1887.)
4. — La femme d'un employé du Lloyd se présente devant M. Bros, pour le prier de faire emprisonner une jeune fille, qui l'a supplantée dans les affections de son mari. — Le juge. Ce n'est pas possible. — L'i femme, pleurant. Ne pouvez-vous pas faire venir mon mari et lui faire promettre de lâcher cette fille? — Le juge. Non. — La femme. Mais elle prend mon nom et je passe pour la maîtresse de mon mari.
— Le juge. Votre mari subvient-il à vos besoins? — R. Oui, mais il ne me donne pas de vêtements et il dépense son argent avec celte fille.
— Le juge. Ecrivez à des amis, ou demandez le divorce. — R. Je ne veux pas de divorce, je veux qu'on emprisonne cette fille. — Le juge. Je ne puis rien faire pour vous. (Gour de Dalston, 13 août 1889.)
FONCTIONNEMENT DES COURS DE POLICE 3i:j
mont fait avec bonté, el mémo avec bonne humeur1.
Viennent enfin les consultations et, les demandes d'avis. Tantôt ce sont des malheureux jetés sans ressources sur le pavé de Londres, et qui ne peuvent regagner leur domicile/2 : le juge examine, de suite, s'il n'y a aucun moyen de leur venir en aide, et il leur accorde un secours, sur les fonds du tronc des pauvres. Tantôt, c'est un ouvrier, qui voudrait travailler, mais qui ne peut rien faire, faute d'outils. Le magistrat lui remet une petite somme et il a, parfois, le plaisir d'apprendre, plus tard, que sa bonne action a été très bien placée3.
\. — Mrs Alhvright demande à M. Bodkin une assignation contre un de ses voisins qui la regarde constamment. — D. Que fait-il? — R. Il me regarde. — D. Met-il ses doigts au bout de son nez ou autre chose de ce genre? — R. Il me fixe, simplement. — D. Beaucoup déjeunes dames aiment qu'on les regarde. — R. Mais je ne suis pas jeune, ni lui non plus. — D. Vous connaissez le vieux proverbe : Un chat peut regarder un Roi. — R. Oui, mais je veux que cela cesse, car un jour ou l'autre nous nous lâcherons, mon mari et moi, et alors nous aurons à subir les conséquences de notre violence. — Le juge. Je ne peux vraiment pas accorder une assignation pour cela; tournez-lui le dos, quand il vous regarde. (Cour de Highgate, 1er avril 4 891.)
2. — Plusieurs hommes se présentent à la cour dilammersmith, devant M. Curtis Bennet; ils avaient vu, dans le journal, un avis portant que l'on demandait des figurants à un cirque; ils sont venus de loin, mais on ne les a pas acceptés et ils n'ont plus de quoi payer leur voyage de retour. Le juge envoie un agent au cirque, où l'on répond que tous les emplois disponibles ont été donnés et que l'on ne peut rien faire pour ces hommes. Le juge dit que cela lui semble très cruel pour ces pauvres gens, et il leur fait donner, sur les fonds delà box des pauvres," la somme nécessaire pour regagner leurs domiciles (2!J juillet 1888).
— A la cour de police de Lambeth, un ouvrier se présente devant M. Biron. — D. Que voulez-vous? — R. Vous remettre une demicouronne. — D. Jéne vous comprends pas. — R. Il y a quelque temps, je suis venu ici demander à Votre Honneur une petite somme, pour acheter une pelle, avec laquelle je puisse trouver du travail. Vous m'avez donné une demi -couronne, j'ai travaillé et je viens vous rembourser. — D. Mon brave homme, vous n'aviez rien à rendre. — R. J'ai pensé le contraire et voici l'argent. — Lejuge.Ycnaz près de moi
PROC ÉDURE somma I RE
Quelquefois, c'est une personne <j n i se plaint d'avoir été diffamée4 el qui vient chercher quelque consolation, auprès du magistrat, ou bien quelque victime de piqùres d'un autre genre, mais non moins cruelles, pour certaines gens, que celles qui s'adressent à l'amour-propre*, qui vient demander un remède.
C'est un mari, dont la femme s'enivre 3, chose mal-
el donnez-moi la main, vous êtes assurément un noble cœur. — L'ouvrier monte sur l'estrade ei le juge lui serre vigoureusement la main, en exprimant le plaisir que lui cause sa conduite (25 mai 1887).
\. - M°" Weldoo se présente, le 0 septembre 1882, à la cour de police de 15o\v-streel devant M. Flower et lui demande son avis, au sujet d'articles parus, dans le Figaro de Londres, qui attaquent, dit-elle, « mon honneur de femme el ma réputation d'écrivain ». Elle attire spécialement l'attention du magistrat sur un paragraphe, où il est dit, a propos d'un procès récent, qu'elle a accusé les juges de corruption et son soliciter de malhonnêteté, et elle demande à M. Flowers s'il peut trouver quelque insinuation de ce genre dans ce qu'elle a écrit. Le juge répond qu'il n'y voit rien de semblable. Mme Weldon lit successivemenl plusieurs passages de l'article, en y ajoutant ses cornmentaires, el elle conclut en demandant au magistrat s'il ne trouve pas qu'il y a difFamation. M. Flowers répond qu'il n'approuve pas la façon dont le journaliste a présenté les faits mais il est d'avis que Mmc Weldon doil témoigner au Figaro le même mépris que le journal semble avoir pour elle. — M"e Weldon dit qu'elle voudrait bien le faire, mais qu'elle tiendrait aussi à venger sa réputation. — M. Flowers lui donne l'assurance qu'elle y a réussi. — Mia0 Weldon. Mais ne pensez-vous pas que c'était dur pour moi? — M. Flowers. Assurément, je le pense, c'est dix fois mauvais, mais il me semble qu'il n'y a plus à s'en occuper. — M - Weldon. Très bien, du moment où vous pensez que l'article est faux, je me contente d'avoir pu le contredire.
2. — Un ouvrier distillateur vient se plaindre d'être incommodé par des abeilles. — Le juge. D'où viennent-elles? — R. D'un endroit voisin» où il y a des ruches. — Un policeman. Sans doute, Votre Honneur, elles sonl attirées par les spiritueux. — Le juge. Elles préfèrent cela aux fleurs. — M. Je ne sais, mais il m'est impossible de travailler dans ces conditions. — Lejuge, Je crains de ne pouvoir vous aider,les abeilles ne sont pas comprises dans l'ordonnance qui prescrit de museler cer. lains animaux ; on ne peut les appeler des bêtes féroces. — R. Je ne sais, mais elles piquent terriblement. — L'ouvrier remercie Son Honneur el se retire. (Cour de police de Lambeth, 22 août 1886.)
3. — Uri jeune architecte demande l'avis de M. Partridge sur les as d'empêcher .-.a femme de s'enivrer. « J'ai essayé de me noyer,
heureusement trop fréquente chez nos voisins, et qui voudrait qu'on lui enseignât un moyen de la corriger ; c'est un individu qui, sur le point de se marier, est saisi de quelque scrupule sur la possibilité de le faire1. C'est une femme abandonnée, qui éprouve le besoin de convoler et qui vient, auparavant, soumettre ses doutes au magistrat2; une autre lui demande la solution d'une question fort délicate, la législation relative à la validité du mariage entre beaux-frères étant extrêmement embrouillée3. Cette dernière voudrait être rassurée sur la parfaite correction de son état civil 4.
dit-il, espérant que ce dernier moyen ferait cesser ses habitudes d'ivrognerie. » — D. Quel effet cela lui a-t-il produit? — R. Je crois que cela a plutôt fortifié que diminué sa passion. — D. Que puis-je faire pour vous ? — R. M'accorder une séparation. — D. Cela n'est pas en mon pouvoir. Je ne puis malheureusement rien pour vous. M. X..., qui semble très désappointé, remercie le magistrat et se retire. (Cour de police de Westminster, 22 août 4886.)
1. — Un vieillard dit que sa fille a épousé un soldat, qui l'a abandonnée et est parti pour l'étranger ; elle s'est alors remariée et elle a trois enfants. Maintenant, le soldat est revenu et il voudrait épouser la veuve du frère du demandeur. — M. Denman. Il me semble que votre fille a commis un adultère et que le soldat veut commettre une bigamie.— R. Après onze ans, je pensais qu'il n'était plus question du premier mariage. — M. Denman. Mais, si votre fdle savait que son mari existait, elle a commis un adultère. — Le vieillard dit qu'il comprend, il remercie le juge et se retire. (Courde Wandsworth, 21 mars 1892.)
2. — Une femme se présente devant le juge et lui dit qu'elle est mariée depuis trente ans, mais que, depuis vingt-cinq ans, elle n'a plus entendu parler de son mari ; elle voudrait savoir si elle peut se remarier. — M. Saunders. Si l'on n'a pas entendu parler de votre mari et que vous le supposiez mort, vous pouvez vous risquer, mais si votre mari revient, cette seconde union sera nulle. (Tamise, 2 janvier 1888.)
3. — Une femme se présente à la courde Greenwieh, et explique à M. Sheil qu'elle a successivement épousé deux frères utérins. Elle s'est mariée avec le second, dix-huit mois après la mort du premier. Maintenant, cet homme refuse de la nourrir et elle voudrait savoir si son second mariage est valide. Le juge répond que la question est une véritable turlupinade, à laquelle il ne peut répondre. La loi no permet pas d'épouser deux frères ; le mieux serait de recourir à l'assistance publique, qui ferait trancher la difficulté. (25 septembre 1887.)
4. — Une femme portant un enfant dans ses bras demande à M. Saun-
PROCÉDURE SOMMAIRE
M 3 ;i encore une série de quesl ions d'un ordre moins
relevé, mais plus pratiquo : Ce sonl dos affaires domestiques, sur lesquelles on sollicilc l'avis du juge1, etc., ele. II est impossible d'imaginer le nombre et la variété de ces requêtes el la naïve confiance avec laquelle elles Boni formulées. « Il semble vraiment, me disait un jour li' chef magistrat do Bow Street, auprès duquel j'étais assis pendanl un de ces délités, que nous ayons la puissance du bon Dieu; il n'est rien que l'on ne vienne nous demander, avec l'idée bien arrêtée que nous pouvons tout. »
Il v a certainement, dans tout cela, un côté plaisant el même parfois ridicule; mais il y a aussi quelque chose de frappant à voir la confiance qu'ont les malheureux dans la bonté des magistrats. « 11 faut bien, me disait l'un d'eux, montrer que nous ne sommes pas ici seulement pour punir ; c'est parce qu'on le sait que l'on ne nous en veut pas, lorsque nous frappons et que la justice reste toujours populaire. »
tiers son avis. Elle est née avant le mariage de sa mère, mais depuis le mariage, elle a porté le nom de l'époux de sa mère. Elle-même s'est mariée sous ce nom et elle voudrait savoir si cette union est valide. — Le juge. Avcz-vous toujours été connue sous ce nom? — R. Je n'en ;ii jamais eu d'autre. — Le juge. Alors, le mariage est valide. (Cour de la Tamise, 2 janvier 1888.)
1 . — Une femme se présente pour dire que la conduite des eaux de sa maison est cassée et que, le propriétaire refusant de la réparer, elle est fort embarrassée. M. Mead demande à voir le bail et lui dit : mais il iip' semble que c'est vous qui devriez faire la réparation. Vous vous plaignez de la Compagnie des eaux, mais, si elle n'avait pas fermé le robinet, vous seriez inondée. — R. Mais je l'ai été. Le juge .Mon avis est que vous fassiez venir un plombier, crue vous fassiez réparer le tuyau et que vous déduisiez le prix du travail de votre prochain terme de loyer. — R. C'est ce que je voulais savoir. — M. Mead. Et, une autre fois, rj land vous ferez un bail, ayez soin d'y faire insérer que le propriétaire esl tenu défaire les réparations. (CourdcNorth London, 5 février 1391.)
CAS D'EXTRADITION