‹ Le système judiciaire de la Grande BretagneChapitre 228 sur 481 · VI. - CAS D'EXTRADITION · texte numérisé non relu

VI. - CAS D'EXTRADITION

Il me reste à mentionner une dernière fonction des cours do juridiction sommaire, celle relative aux cas d'extradition.

Bien que la loi n'interdise pas, dans tous les cas, l'intervention des juges de paix^ ce sont particulièrement les juges des cours de police qu'elle charge de ces sortes d'affaires. En outre, comme c'est toujours à Londres que les agents diplomatiques formulent leurs demandes d'extradition, il en résulte que toutes les causes de cette nature sont, presque sans exception, portées devant le chef magistrat, à la cour de police de Boio street.

La loi d'extradition est très moderne1, et son histoire ne remonte pas au delà du 'mois d'octobre 1824, époque où fut conclu le premier traité avec les États-Unis. L'année suivante, un traité fut conclu avec la France 2, mais ces conventions ne produisirent aucun effet et, pendant un quart de siècle, la France n'obtint qu'une seule extradition, bien qu'elle eût formé plus de vingt demandes.

C'est en 1870 seulement que le législateur s'est décidé à mettre un terme au scandaleux privilège d'impunité que l'Angleterre accordait à tous les malfaiteurs de l'univers.

Aux termes de la loi du 9 août 1870, complétée par un acte de 1873, le Souverain peut, au moyen d'une

\. — Voir Glarke, on Extradition, 2e édition, pp. 24-25. 2. — Ces traités furent rendus exécutoires par les actes G cf, 7, Victoria, ch. 75, — et 6 et 7, Victoria, ch. 76.

I1 ROGÉDURE SOM MAIRE

ordonoance en Conseil privé, prescrire l'exécution des traités conclus avec les puissances étrangères, pour assurer l'extradition des criminels

Toutefois, mil no poul être extradé, à raison d'un crime politique*, cl sans que le Gouvernement ait l'assurance que la mise en accusation ne sera pas basée sur un fail autre que celui qui a motivé la demande d'extradition.

Si relui dont la remise est réclamée est incarcéré, à raison d'un acte commis sur le territoire britannique, il ne doit rire livré qu'après l'expiration de sa peine; en tout autre ras, il ne peut être remis aux autorités étrangères qu'après un délai de quinzaine, à dater de son arrestation.

Lorsqu'un agent diplomatique adresse au Gouvernemenl une demande d'extradition, le ministre de l'Intérieur transmet à l'un des juges des cours de police une réquisition, l'invitant à lancer un mandat d'arrêt 3. Ce

1. — Actes 33 et 34, Victoria, ch. a2, — et 3G et 37, Victoria, ch. 00.

2. — Cette expression est assez vague et elle est difficile à définir d'une façon précise. Son interprétation est, en réalité, une question d'espèce. Pour ne citer que deux cas récents, la justice a refusé de livrera la -111—' L'individu qui avaii assassiné un conseiller d'Etat, lors des récents troubles survenus dans le canton du ïessin, mais elle n'a pas hésité à extrader, sur la demande du Gouvernement français, au mois de décembre 1892, l'anarchiste Francis, soupçonné d'être l'un des auteurs de l'explosion de dynamite, qui a fait plusieurs victimes, dans un restaurant du boulevard Magenta.

3. — Au chef magistrat des cours de police de la métropole : Considérant qu'en vertu d'un traité avec la France mentionné par

t'ordonnance de Sa Majesté en Conseil du 8 avril 1878, une réquisition •t été adressée à moi, l'un des principaux secrétaires d'Etat de Sa Maji 3té, par le représentant diplomatique de la Franco pour l'extradition de X..., accusé du crime de meurtre dans la juridiction du tribunal de la Seine. Maintenant, moi, par les présentes, en vertu de ceci, qui est mon ordre revêtu de ma signature et de mon sceau, je vous signifie que cette réquisition m'a été adressée et je vous requiers de lancer

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mandat peut être exécuté, sur un point quelconque du territoire du Royaume-Uni.

L'individu, une fois arrêté, est traduit devant un juge de cour de police, dans les mêmes conditions que s'il avait commis, en Angleterre, un acte dit indictable. Il est interrogé et le magistrat peut, ou le remettre en liberté, ou le maintenir en état d'arrestation, suivant qu'il estime que l'extradition doit être refusée ou accordée. Dans ce dernier cas, il informe l'accusé qu'il ne sera livré que dans quinze jours et qu'il peut, pendant ce délai, demander un writ cthabeas corpus.

Quand l'accusé réclame ce tarit, il comparaît devant la section du banc de la Reine, qui peut annuler ou confirmer la décision du juge. La sentence étant définitive, celui dont l'extradition a été accordée est livré au Gouvernement qui le réclame.

L'Angleterre est aujourd'hui liée, par des traités, avec un grand nombre de puissances de l'ancien et du nouveau monde. Elle a, notamment, conclu avec la France un traité d'extradition1, en date du 14 août 1876, qui a

votre mandat pour l'arrestation do ce fugitif, pourvu que les conditions du traité d'extradition de 1870, relativement à l'émission de ce mandat, soient remplies, à votre avis.

1 — Voici la liste et la date des autres traités :

Allemagne 14 mai 1872

Autriche 3 déc. 1873

Belgique 20 mai 1876 et 23janv. 1877

Brésil 13 nov. 1873

Danemark 31 mars 1878

Etats-Unis.... 9 août 1842

F.sp.igne 4 juin 1873

Haïti 7 déc. 1874

Italie 5 fév. 1873

Luxembourg 24 nov. 1880

Pays-Bas 19 juin 1874

Russie . 29 déc. 1879

PROGÉDU l\E SOMMAIRES

été ratifié, le 8 avril 1878. Les dispositions de cet acte international reproduisent, en grande partie, celles contenues dans La loi «lu !» août 1870. L'article 2 porte qno les nationaux de chacun des pays ne pourront être extradés, à moins qu'ils aient obtenu leur naturalisation postérieurement à la date de l'acte incriminé. Aux termes de l'article \1, si plusieurs pays reclament, en même temps, l'extradition du même individu, satisfaction scia don uee à la première demande reçue, à moins <|ue des traités particuliers ne justifient, en raison de La gravité du fait, une exception à cette règle.

Quant aux cas dans lesquels l'extradition est réciproquement admise, ils sont énumérés limitativement par l'article 3 du traité, ce sont ceux de :

1° Contrefaçon et altération de monnaies et émission de monnaies contrefaites ou altérées,

2° Faux ou usage de pièces fausses; contrefaçon des sceaux de l'État, poinçons, timbres et marques publics ou usage desdits sceaux, poinçons, timbres et marques publics contrefaits;

3° Meurtre, assassinat, parricide, infanticide, empoisonnement ou tentative de meurtre;

4° Coups et blessures volontaires ayant occasionné la mort sans intention de bidonner; homicide par imprudence, négligence, maladresse ou inobservation des règlements;

5° Avortement;

6° Viol;

Salvador 23 juin 1881

Suède et Norwôge 2(i juin 1873

Suisse 2G nov. 1880

Portugal.. 2G dûc. 1878

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7° Attentat à la pudeur avec violence, ou même sans violence, sur la personne d'une fille âgée de moins de 12 ans ;

8° Vol, abandon, exposition ou séquestration illégale d'un enfant ;

9° Enlèvement d'un mineur au-dessous de 14 ans ou d'une fille au-dessous dcl6 ans;

10° Séquestration ou détention illégale; 11° Bigamie ;

12° Actes de violence ou sévices ayant causé des blessures graves ;

13° Violences contre les magistrats et officiers publics, dans l'exercice de leurs fonctions;

14° Menaces écrites ouverbales faites en vue d'extorquer de l'argent ou des valeurs;

15° Faux témoignages, subornation de témoins, d'experts ou d'interprètes;

16° Incendie volontaire ;

17° Vols avec violence, effraction, escalade ou au moyen de fausses clefs ;

18° Abus de confiance ou détournement par un banquier, commissionnaire, administrateur, tuteur, curateur, liquidateur, syndic, officier ministériel, directeur, membre ou employé d'une société, ou par toute autre personne ;

19°Escroquerie ou recel frauduleux d'argent, valeurs ou objets mobiliers provenant d'une escroquerie. Publications faites de mauvaise foi; comptes-rendus écrits ou imprimés mensongers, faits dans le but de tromper les actionnaires d'une société, de provoquer des sous-

P unr. K I) U R E SO M M A 1 II E

criptions ou de déterminer des tiers à prêter de l'argent

à la soi'i élé ;

20' Détournement Frauduleux, vol ou recel fraudu- I «mi x de tout objet, argenl ou valeur, provenant de vol ou do détournement ;

21° Banqueroute frauduleuse;

22* Tout acte commis avec l'intention de mettre en danger la vie de personnes se trouvant dans un train de chemin de fer ;

23° Destruction ou dégradation de toute propriété mobilière ou immobilière, punies de peines criminelles ou correctionnelles ;

24° Crimes commis en mer et traite des esclaves.

Esl comprise, dans la qualification des actes donnant lieu à extradition, la complicité des faits ci-dessus mentionnés, lorsqu'elle est punie par la législation des deux pays.

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