I.-LES INTERROGATOIRES
C'est à dessein qu'en montrant le fontionnementdes cours de juridiction sommaire je n'ai pas parlé des affaires graves dont elles se trouvent saisies. Dans ce cas, en effet, elles remplissent les fonctions, non plus de tribunal de jugement, mais de chambre d'instruction .
Lorsque l'inculpation, sous laquelle l'accusé est traduit, rentre dans la catégorie de celles que la loi qualifie d'indictaô/e, la cour entend d'abord les dépositions des témoins, mais, comme le fait est récent, l'instruction est encore incomplète et l'agent de police qui fait comparaître l'accusé se borne généralement à produire Y évidence nécessaire pour justifier un ajournement (a remand). Après avoir reçu des témoignages suffisants pour se convaincre qu'un crime ou un délit très sérieux a été commis et qu'il y a, contre l'accusé, des charges ou des présomptions suffisantes, la cour renvoie l'affaire à trois jours, en décidant que l'arrestation sera mainte-
L'INST RUCTION CRIMINELLE
nuo, pondaal ce temps, ou bien elle l'ajourne à huilaine, en accordant la mise en liberté sous caution.
Le droit d'être mis en liberté, sous caution, est aussi ancien que la loi anglaise. L'arrestation avait jadis pour conséquence l'emprisonnement, sans enquête préliminaire, jusqu'au moment do la tournée du shériff ou dos juges d'assises, c'est-à-dire pendant un long temps. 11 étail donc de la plus haute importance, pour les accusés, d'obtenir leur mise en liberté provisoire, et les anciens auteurs constatent qu'on la leur accordait, lorsqu'ils pouvaient f ournir une caution suffisante1, sauf dans les cas où il s'agissait d'un homicide.
Toutefois, aucune règle précise n'était posée et il est certain que la liberté des accusés était livrée à l'arbitraire des sbériffs qui, suivant leurs caprices ou leurs intérêts, accordaient quelquefois la mise en liberté, dans les cas les plus graves et la refusaient dans les affaires les plus simples. Ce fut pour mettre un terme à ces abus que le statut de Westminster posa, dès 1275, des règles, qui ont été appliquées pendant cinq siècles et demi2, et qui peuvent se résumer en deux mots, à savoir : que l'emprisonnement devait être maintenu, dans tous les cas où il s'agissait d'un crime sérieux, tandis que la mise en liberté devait être accordée, si l'inculpé avait à répondre d'un crime moindre ou d'un délit3.
L. — « Si nullus apparcat certus accusator... tune accusatus attacliiabitur vcl per plegios idoneos, vel per carceris inclusionem. . . si apparcat accusator, is qui accusatur per plcgios salvos et securcs solct attachiari aut si plegios non habuerit, in carcerem detrudi... In omni- ! icitia de feloniâ, solet accusatus per plcgios dimitti pneterquani in placito de homicidio. » ^Glanville, livre XIV, ch. i.) Voir aussi Braclon. de Corona, II, 20 1, etc.