‹ Le système judiciaire de la Grande BretagneChapitre 230 sur 481 · Acte 3, Edouard Ier, ch · texte numérisé non relu

Acte 3, Edouard Ier, ch

3. — Pour assurer l'exécution de la loi, les accusés auxquels on re-

LES INTERROGATOIRES

Lorsqu'une partie des pouvoirs des shériffs eut été transférée aux juges de paix, laloi donna à ces derniers le droit de prononcer la mise en liberté sous caution1, mais un statut de 1486 exigea que la décision fût prise par deux magistrats au moins, et notifiée à la prochaine cour d'assises2. Plus tard, un nouvel acte destiné à prévenir toute collusion entre le juge et l'accusé décida que, dans le cas où les magistrats ordonneraient la mise en liberté sous caution, ils seraient tenus, sous peine d'amende, d'envoyer à la cour toutes les dépositions dos témoins entendus dans l'instruction3.

Ces lois, complétées, sur certains points, par divers statuts des deux derniers siècles, ont été abrogées et remplacées par un acte de 18264, lequel, à son tour, a cessé d'être en vigueur.

Aux termes de la législation actuellement existante5, il y a trois catégories de cas :

Lorsqu'il s'agit de diffamations, de certaines conspirations, de braconnage de nuit, de désordres, de délits créés par des actes spéciaux, tels que ceux surlamarinc marchande, sur les aliénés, etc., le juge est tenu d'accorder la mise en liberté sous caution ;

fusait la mise en liberté pouvaient réclamer leur élargissement, en faisant adresser au shériff un writ de homine replegia?ido, suivi, en cas de désobéissance du shériff d'un writ de manucaptio/ic et d'un writ de odio el alm.

1. — Actes 4, Edouard III, ch. 1; — 34, Édouard III, ch. 1 ; — 1, Richard 111, ch. 3.

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