II. - LA VENUE
C'est un principe formel que tout accusé doit être mis en accusation par le grand jury du comté dans lequel le crime a été commis; ce sont les gens du voisinage (vicinetum, d'où venue) qui doivent prononcer sur son sort. La règle était restée tellement stricte, jusqu'au milieu du xvie siècle, que si la victime blessée dans un comté mourait sur le territoire d'un autre comté, aucune cour d'assises ne pouvait frapper le coupable : les jurés du comté où le blessé était mort ne pouvant juger un acte commis hors de leur comté, et ceux du comté où le coup avait été porté ne pouvant punir, à raison d'une mort survenue hors de leur juridiction.
La loi es-t aujourd'hui beaucoup moins absurde. Ainsi, comme il est presque impossible de savoir en quels lieux certains actes, tels qu'un faux, par exemple, ont été commis, le législateur a successivement inséré, dans la plupart des lois qui punissent et définissent certains crimes, des dispositions spéciales sur l'endroit où pourrait avoir lieu le jugement l.
Le nombre des cas d'exception prévus par divers actes est assez considérable2 ; il est pourtant insuffisant et Ja
1. — Par exemple, un crime commis au cours d'un voyage par terre ou par eau peut être jugé dans tous les comtés traversés; celui qui a été commis à cinq cents mètres des limites de deux comtés peut être jugé dans l'un ou dans l'autre de ces comtés. (Acte 7 Georges IV, ch. 64.)
2. — Il ne me semble pas nécessaire d'entrer dans ces détails, qui offrent peu d'intérêt. On en trouvera, au besoin, la liste dans Archbold, Pleading and évidence in criminal cases, livre 1, ch. i.
L l NSTRUCTION CR I MINELLE
jurisprudence a dû les compléter : c'est ainsi que, d'après une vieille doctrine, un voleur qui emporte un objel d'un endroil à un autre est censé commettre le vol, pendanl toul le temps où l'objet reste en sa possession.
Une autre cause de complication résulte de la situai mu des villes qui forment, par elles-mêmes, des comtés1. Pour y remédier, la loi - dispose que les actes d'accusation, pour crimes commis dans ces villes, peuvent être portés à la cour d'assises du comté contigu 3.
Il y a cependant des cas où. les intérêts de la justice exigenl un changement de venue. La disposition qui permet de réclamer un certiorari^ pour faire porter, au Crown side de la section du Banc delà Reine, une affaire inscrite au rôle de la Cour centrale criminelle, est rarement appliquée; cependant lorsque l'un des quatre cas prévus par l'art. 29 du règlement du Crown office se présente et notamment lorsqu'il y a des raisons sérieuses pour désirer que la cause soit soumise à un jury spé-
\. — Les villes-comtés qui sont également des villes d'assises, sont: Chester, Exeter, Gloucester, Lincoln, Norwich, Worcester, York, Caër oiarthen, Haverfordwest, Newcastle-sur-Tyne et Nottingham.
Les villes-comtés qui ne sont pas villes d'assises sont : Cantorbéry, Coventry, Lichfield, Hull, Poole, Southampton. Pour Bristol, qui est dans 1<' môme cas, il y a une commission spéciale de oyer and 1erminer et de gaol delivery.
2. — Acte 38, Georges III, ch. 52. Avant le vote de cette loi, il y avait quelquefois d'énormes intervalles; ainsi Howard constate que les a «ses l iaient tenues à IIu.ll, une fois tous les sept ans seulement, et il cite le cas d'un accusé détenu en prison préventive pendant trois ans. (Stale ofthe prisons, p. 45.) L'acte de Georges III a été remplacé par le statut 45 et 46, Victoria, ch. 50.
3. — Hull touchant au Yorkshire et au Lincolnshirc, c'est dans le remier de ces comtés qu'on peut juger ces causes criminelles; de même pour Newcastle, qui confine aux comtés de Northumberland et de Durhamc, le3 causes sont jugées dans le premier.
L'ACTE D'ACCUSATION
cial *, celte demande est formulée et accueillie, mais on accorde plus facilement un certiorari pour faire juger, à la Cour centrale criminelle, une cause qui devrait être portée aux assises d'un comté 2, lorsque l'état de l'esprit public, dans une localité, permet de croire que le jury n'aurait pas toute l'impartialité désirable.
Les demandes de changement de venue peuvent être présentées soit par les accusés, soi t. par Y attorney général. Dans le premier cas, la partie qui poursuit peut combattre la demande. Dans le deuxième cas, la Cour ne peut rejeter la requête.
Qu'il y ait ou non changement de vernie, le poursuivant ou, du moins, \q soliciter qui agit en son nom rédige l'acte d'accusation, avec l'aide du greffier de la cour de juridiction sommaire, et ce dernier transmet le dossier au greffier de paix ou au greffier d'assises, suivant que l'accusé est renvoyé aux sessions trimestrielles ou aux assises.