‹ Le système judiciaire de la Grande BretagneChapitre 24 sur 481 · LE CONTEMPT OF COURT · texte numérisé non relu

LE CONTEMPT OF COURT

ques années. Je Parlement a été saisi de propositions tendant à limiter le pouvoir des juges. La Chambre des lords a môme adopté, pendant la session de 1883, un bill, aux termes duquel nul ne pourrait être, à raison d'un contempt of court, emprisonné pendant plus de trois mois ou frappé d'une amende excédant douze mille six cents francs. Dans le cas où l'individu condamné persisterait à braver la justice, il pourrait être traduit, de nouveau, devant la cour et frappé d'une seconde condamnation. Le projet, voté en première lecture par la Chambre des communes, a été abandonné, mais il suffirait évidemment qu'un cas flagrant d'abus fut signalé pour que le projet fût repris et voté par les deux Chambres.

Il n'en est pas moins vrai qu'à l'heure actuelle encore les juges de la Cour suprême sont armés d'un pouvoir arbitraire et illimité, qui leur permet de punir, non seulement tout acte commis à l'audience, mais toute publication, tout écrit, tout discours prononcé dans une réunion quelconque autre que le Parlement, toute désobéissance à leurs injonctions ou à leurs ordres, en un mot, de frapper qui et quand bon leur semble, puisqu'eux seuls ont qualité pour limiter leur propre pouvoir.

En réalité, la justice a rarement recours à ce moyen pour se défendre contre les critiques dont ses membres ou ses actes peuvent être l'objet : elle l'emploie surtout, soit pour assurer l'exécution de ses ordres, soit pour empêcher ou pour réprimer les publications relatives aux affaires qui sont sub judice. Encore n'agitelle habituellement, dans ce dernier cas, que sur la

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plainte des parties intéressées. Telle est précisément la pensée qu'exprimait, dans une circonstance toute récente, le lord chef justicier d'Angleterre. « Que l'on ne suppose pas, disait lord Coleridgo1, qu'il soit dans l'intérêt des juges d'encourager ces poursuites 1... Le caractère du magistrat n'a pas besoin d'être défendu. 11 n'est pas dans l'intérêt des juges que ces poursuites pour contempt soient sanctionnées par des pénalités. C'esl dans l'intérêt de la justice que nous rendons ici, et qui est l'un des biens les plus précieux des citoyens d'un pays libre, c'est dans l'intérêt de la libre et indépendante administration de la justice, dans son cours régulier, que tous les commentaires sur les causes pendantes doivent être évités, jusqu'à ce que les jugements aient été rendus, moment à partir duquel on peut librement les critiquer. »

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