VI. - LA PRÉPARATION DU ROLE
Le premier acte de la procédure consiste à lancer l'exploit d'ajournement. Ce document peut être déposé, soit à l'Office central de Londres, soit dans un greffe de district. En fait, la majeure partie des exploits est portée à l'Office central, où il est remis au bureau des assignations (writ department). A partir de ce moment, la cause est assignée à celle des trois sections de la haute Cour indiquée par le demandeur.
La section de Chancellerie ne constitue théoriquement qu'un seul tribunal, qui doit juger toutes les causes, dans
i. — Section du Banc de la Reine, 28 novembre 1892.
LA PRÉPARATION DU ROLE
l'ordre de leur inscription, mais elle se compose, en réalité, d'une série de cours ou de chambres, dont chacune a son juge spécial et, dans une large mesure, son personnel particulier de fonctionnaires1. Afin que les affaires y soient également réparties entre les juges, on procède de la façon suivante :
Il y a six commis chargés de recevoir les assignations. Le premier prend celles qui sont lancées par des personnes dont le nom commence par l'une des deux premières lettres de l'alphabet: A etB; le second a la série de C à F; le troisième de G à K; le quatrième, celle de L à 0 ; les deux derniers ont respectivement de P à S, et de T à Z. Chaque commis a, près de lui, une boîte spéciale, dans laquelle sont placés des timbres humides, dont chacun porte le nom autographié de l'un des quatre plus anciens juges de la Cour; il tire, au hasard, l'un de ces timbres, en frappe l'assignation et le remet aussitôt dans une autre boîte. Lorsque les quatre timbres ont été employés, il prend cette dernière, et ainsi de suite, de telle sorte qu'il ne peut jamais savoir d'une façon exacte quel est le nom qui va sortir et qu'à la fin de la journée le nom de chacun des juges a été apposé sur un nombre égal de pièces.
Toutes ces précautions sont prises afin d'éviter que les parties puissent, directement ou indirectement, choisir le juge oule chief-clerk quiserachargé de leurs affaires. On assure qu'elles y parviennent quelquefois, soit en essayant de gagner le commis, soit en apportant plusieurs assignations pour une même affaire, soit
1. — Report of the committee appoinled by the lord Chancellor, 29 mars 1886. Pari, pap., n° 92.
en affirmant que la cause a une connexité avec telle autre affaire attribuée à certain juge. Toutefois, ces cas exceptionnels ne troublent pas la règle générale du roulement 1 .
Lorsque le nom «lu jugea été imprimé sur l'assignation, on donne à la cause un numéro d'ordre et on L'inscrit sur le registre [cause book). Dès lors, et sauf lo cas de transfert, c'est le même magistrat qui doit, àl'aide du personnel attaché à sa chambre, la suivre jusqu'au jugement final. En outre, les principaux avocats, et notamment les conseils delà Reine, s'attachent spécialement à l'une des Chambres et ne vont à peu près jamais dans les autres, de telle sorte que chaque juge a toujours devant lui les mêmes bai^risters et que les clients sont assurés d'avoir, au moment voulu, les services de leur avocat.
Il n'y a pas, à la section de Chancellerie, de juge spécialement chargé de tenir, chaque jour, une audience do référés; mais, deux fois par semaine, chacun des magistrats lève l'audience, vers trois heures et demie, et siège à huis clos, dans son cabinet, pour statuer sur les cas ci-après :
1° Demandes en paiement d'argent ou en transfert de titres en litige, lorsque le jugement a établi le droit ou lorsque le droit ne dépend que de la preuve d'une naissance, d'un mariage ou d'un décès;
2° Demandes en paiement ou en transfert de sommes n'excédant pas vingt-cinq mille francs.
4. — Lo môme système est suivi au bureau d'enregistrement de Manchester, mais il n'est pas appliqué partout, et il est plus facile de choisir son juge en «'adressant à l'un des greffes de district.
3° Demandes de placements et de paiement de dividendes de sommes consignées;
4° Demandes de ventes, transfert ou cession de biens mobiliers ou immobiliers par des fidéicommissaires ;
5° Demandes relatives aux biens des mineurs placés sous la protection de la cour;
6° Demandes relatives aux ventes aux enchères, ou autrement, de propriétés et au placement du prix de vente ;
7° Demandes en remise et en taxe de notes de frais et en restitution de documents et actes détenus par un solicite*?* ; m
8° Demandes relatives à Ja distribution de l'actif entre les créanciers, ou d'une succession ab intestat entre les ayants droit ;
9° Demandes de délai, d'autorisation d'amender les actes de procédure, de production de pièces et généralement toutes questions relatives à la procédure d'une affaire.
Le juge appelle d'abord les causes dans lesquelles un avocat se présente, puis successivement toutes les autres. Il y a, en général, une quinzaine de cas et il n'est pas rare que la séance se prolonge pendant deux heures.
Chacun des quatre plus anciens juges de la division de Chancellerie atrois greffiers principaux (chiefclerks), entre lesquels les causes sontréparties par ordre alphabétique et qui suivent, avec l'aide de leurs auxiliaires respectifs, toutes les phases de la procédure des affaires dont ils sont respectivement chargés.
Les greffiers principaux remplacent les maîtres en Chancellerie. Ces derniers étaient, en quelque sorte, il. 3
LE SERVICE JUDICIAIRE
indépendants des juges : c'esl précisément à causo de
cela que se produisaient les nombreux abus qui suscitaient naguère tant de plaintes et qui oui finalement amené la suppression de l'emploi. Ou regarde donc comme fort important que les chief clerks ne soient ni indépendants, ni placés sous les ordres de plusieurs magistrats, mais restent, au contraire, sousladireclion immédiate d'un seul et même juge, avec lequel ils sont en contact permanent1.
Sous les ordres de cliaque greffier principal, sontdeux commis de première classe et plusieurs commis de deuxième et de troisième classe
Les juges peuvent déléguer aux greffiers principaux un certain nombre de pouvoirs, et notamment leur confier le soin d'examiner des livres et des comptes et de faire des enquêtes. En outre, ces agents sont particulièrement ebargés de traneber certaines questions, telles que colle de prolongation des délais légaux, d'autorisation de modifier les conclusions ou les actes de procédure, de suffisance ou d'insuffisance des affidavit ou autres documents, d'autorisatio à fin d'obtenir, de la partie adverse, certains documents et la réponse à certaines questions, de ebangement du lieu où la cause sera jugée, etc. , etc. Les greffiers principaux ont le droit d'assigner les parties et les témoins et de déférer le serment. Ils pourraient assurément traneber un grand
1. ' — Chancery division report 188G. Evidence 2094. (Mr Justice Chitty.)
2. — Le cinquième juge de la section de Chancellerie n'a pas de per sonnet spécial attaché à sa cour. Il y a donc, en tout, douze greffiers principaux, recevant .'iT.SOO francs de traitement, huit commis de première classe, à lîi . 000 francs, quinze de 2' classe à 10.000 francs , et douze de 3e classe à 7.500 francs.
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nombre d'autres questions, mais ils n'ont le droit de Je faire qu'avec le consentement des parties, et celles-ci le donnent rarement.
Les greffiers principaux convoquent les solicitors des parties, auxquels ils assignent des rendez-vous longs ou courts. Ces derniers ont généralement lieu de onze heures à une heure et demie : leur durée n'est pas limitée, mais ils doivent être brefs; les premiers, donnés à partir de deux heures, sont pour un temps fixé d'avance, une heure ou deux, par exemple, et ils ne peuvent se prolonger au delà. Si l'affaire n'est pas terminée à l'heure dite, il faut un nouveau rendez-vous qui ne peut être donné qu'après tous ceux déjà fixés, ce qui veut dire dans quelques semaines. Ce fait est, d'ailleurs, assez fréquent.
Les greffiers se plaignent, en effet, de la façon dont leur sont généralement présentées les affaires. Les solicita?^ viennent rarement eux-mêmes, ils envoient un de leurs clercs, qui est peu au courant des questions et qui se borne souvent à déposer les papiers qu'on lui a confiés. Il faut donc que les greffiers examinent les pièces, les rectifient ou indiquent ce qu'il convient de faire et se chargent ainsi d'une besogne qui ne leur incombe pas l.
Les greffiers principaux décident si l'affaire qui leur est soumise doit être renvoyée à la cour ou au juge siégeant à huis clos.
Ce système de répartition des causes, imaginé pour hâter l'expédition des affaires et pour permettre que toutes soient jugées dans un délai sensiblement égal,