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Acte 4, Georges II, ch

L'ACTE D'ACCUSATION

paix de noire Souveraine Lady la Reine, sa couronne et sa dignité; » s'il était prévu par la loi écrite, on mettait la formule : « contre le statut ou les statuts1. » Aujourd'hui la forme de la conclusion n'a plus d'importance, son omission ou ses défauts de rédaction ne constituent plus des cas de nullité.

Lorsque l'accusé n'est pas détenu, celui qui poursuit peut, en vertu de Yindictment, obtenir un mandat d'arrestation. Si l'arrestation ne peut être effectuée, l'accusé peut être mis hors la loi, ce qui, dans le casde trahison et de felony, équivaut à une condamnation. Toutefois, on ne prononce plus jamais cette peine ,qui emporte la confiscation des biens. Si l'accusé peut être arrêté, à l'étranger, en vertu des traités d'extradition, on le réclame quelquefois^; mais on considère qu'il n'y a aucun intérêt à prononcer une sentence platonique et les cours ne jugent jamais par contumace.

Il y a deux cas où Yindictment n'est pas nécessaire : ce sont ceux où il y a soit une information, soit un verdict de coroner.

Dans le cas où les poursuites sont intentées par Y attorney général, Yindictment est remplacé par une information, consistant dans l'exposé du crime ou du délit dont on réclame le châtiment 2. Le grand jury

1. — L'acte 14 et 25, Victoria, ch. 100, porte que l'on ne peut demander la nullité de l'acte, pour le motif que l'on a mis le statut au lieu de les statuts, et vice versa.

2. — En voici la forme : Middlesex. — Soit-il [rappelé que sir Charles Russell, chevalier, attorney général pour notre Souveraine Lady la Reine, qui poursuit au nom de notre dite Lady, la Reine, vient, de sa personne dans la Cour de notre dite Lady la Reine, devant la Reine ellemême, à Westminster, dans le comté de Middlesex..., etc.

L'J N s T H UCT I 0 N C RI MIN E LL E

n'a pas à délibérer sur les informations; lés accusés <iui s'y trouvent désignés paraissent directement devanl le petil jury.

Il \ a encore un cas dans lequel les accusations ne sont pas soumises au grand jury, c'est celui des informations tin maître de l'Office de la Couronne.

Dans le cas où un particulier veut exercer des poursuites, à raison d'un misdemeanour, il peut s'adresser à la section du Banc de la Reine, pour obtonir un ordre « de montrer le motif pour lequel une information criminelle ne serait pas suivie » contre celui dont il se plaint. La cour peut rendre une ordonnance nisi, qui est ensuite rendue absolue, comme dans toute affaire, el la procédure est exactement semblable à celle des autres informations, sauf que le nom du coroner et attorney de la Reine est substitué à celui de Y attorney général. Cette procédure n'est guère employée que pour des cas graves, tels que ceux de corruption électorale, de grossière diffamation, etc. *.

Je rappelle enfin que le verdict d'une cour de coroner équivaut à une mise en accusation directe, mais, comme on l'a vu 2, les individus ainsi renvoyés devant le jury sont traduits devant une cour de juridiction sommaire, qui instruit l'affaire, dans les formes habituelles; l'on suit, à leur égard, la procédure usuelle et, bien que cela soit légalement inutile, les indictments qui les concernent sont soumis au grand jury, sans tenir compte de l'existence du verdict du jury du coroner.

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