IV. — LA MISE EN ACCUSATION
Uindictment n'est pas porté directement devant la cour criminelle, qui doit statuer sur le sort de l'accusé. Il ne constitue encore qu'un bill ou projet ; il ne devient un acte qu'après avoir été soumis au grand jury, qui a seul qualité pour prononcer la mise en accusation.
Je rappelle ici qu'un accusé peut être traduit, selon la gravité des cas et le lieu où l'acte a été commis : pour les actes indictable les moins graves, devant la cour de sessions trimestrielles du comté ou devant une cour trimestrielle de bourg; pour les actes indictable graves, devant la cour d'assises du comté, la Cour centrale criminelle ou la section du Banc delà Reine (Crown sidé).
La procédure étant sensiblement identique, dans tous les cas, je ne crois pas nécessaire d'exposer séparément ce qui se passe devant chacune de ces juridictions.
Toute session d'assises ou de sessions trimestrielles doit s'ouvrir par la lecture d'une proclamation royale, dont la forme, quoique un peu rajeunie en 1860, semble aujourd'hui singulièrement démodée l. L'huissier, d'ail-
1. — Voici, à titre de curiosité, le texte de ce document : Victoria Reine, Nous, considérant très^sérieusement et religieusement que c'est Notre devoir indispensable d'avoir soin, par-dessus toutes choses, de préserver et de faire avancer l'honneur et le service du Dieu tout-puissant et de décourager et de supprimer tout vice, profanation, débauche et immoralité, qui déplaisent si profondément à Dieu et constituent un si grand reproche pour Notre religion et Notre gouvernement. Afin donc que la religion, la piété et les bonnes mœurs puissent fleuriret prospérer, sous Notre administration et Notre gouvernement, Nous avons trouvé bon, de l'avis de Notre Conseil privé, de lancer Notre présente proclamation Royale, et de déclarer, par ce moyen, Notre Royal projet et résolution de décourager et de punir toute espèce
L'INST R U CT l 0 N G RI Ml N R L L R
leurs, la lit rapidement au milieu du bruit et do i'inat- LcotioD des assistants; aussi plusieursjuges, et non des moins considérables, se dispensent-ils d'en taire donner lecture.
La proclamation étant lue. l'huissier de la cour crie, à haute voix : a Oyez, oyez, oyez. Que toutes les personnes qui onl quelque chose à faire devant Mylords
vices, de profanations et d'immoralité, chez toute personne, de quelque degré ou qualité que ce soit, dans Notre Royaume. Et Nous attendons et demandons que toutes personnes d'honneur, ou ayant une fonction qui leur confère quelque autorité, donnent le bon exemple par leur propre vertu el leur piété, et contribuent, de tout leurpouvoir, à réprouver les personnes qui mènent des vies dissolues ou immorales. Et, en conséquence, par les présentes, Nous enjoignons et défendons strictement à Nos dévoue- sujets, de quelque degré ou qualité qu'ils soient, déjouer, le dimanche, aux dés ou aux cartes ou à quelqu'autre jeu quelconque et Nous les requérons et ordonnons à tous et à chacun d'eux d'assister décemment et respectueusement au service divin, tous les dimanches.
G'esl em ore Notre bon plaisir el Nous chargeons, par les présentes, et ordonnons à tous Nos juges, maires, shériffs, juges de paix et à tous Nos fonctionnaires, agents et ministres ecclésiastiques et civils, et à tous Nos autres sujets que cela peut concerner, d'être très vigilants et stricts ,i découvrir, à poursuivre efficacement et à punir toutes les personnes qui sont coupables d'actes de débauche, d'immoralité ou de désordre, et d'avoir soin de supprimer efficacement tous les lieux et maisons de jeu, publiques ou privées, ainsi que les maisons de débauche et de dissipation, comme aussi d'empêcher tout jeu quelconque, dans les maisons publiques et privées, le dimanche. Nous les chargeons également de prendre un soin rigoureux d'empêcher toutes personnes tenant des tavernes ou autres maisons quelconques ouvertes au public de venin vin, de la bière ou d'autres liqueurs, ou de permettre que des clients soient ou restent dans lesdites maisons, le dimanche, à l'heure du service divin.
Et pour arriver plus efficacement à ce but, Nous ordonnons et commandons par les présentes, à tousNosjugesd'assisesctàtousNosjuges de paix d'il voir soin,àleurs assises et sessions respectives, depoursuivre dûment et de punir toutes personnes qui seront prévenues d'un des actes ci-dessus indiqués, comme aussi toutes personnes qui, contrairement à leur devoir, seront inexactes ou négligentes à exécuter lesdites lois et de faire lire publiquement, en pleine cour, à leurs assises et
jsions trimestrielles respectives, Notre présente proclamation Royale, immédiatement avant de charger le jury.
Dieu sauve la iteine !
LA MISE EN ACCUSATION
les juges de la Reine, pour les assises, les causes de nisi/prius, à'oyer and terminerai de gênerai gaol delivery pour le comté, s'approchent et prêtent leur concours. » Puis il continue, en s'adressant aux personnes convoquées, par le shériff, pour composer le grand jury : « Gentlemen du grand jury pour notre Souveraine Lady la Reine et le corps de ce comté, répondez à vos noms et évitez l'amende. »
Ces derniers mots n'ont pas grande signification, dans les villes de province, où le nombre des grands jurés est toujours suffisant, mais, à la Cour centrale criminelle, il y a parfois des absents. Quand un juré ne répond pas à son nom, l'huissier l'appelle, trois fois, à haute voix et, si l'appel est vain, la cour prononce une condamnation à dix livres sterling d'amende. A ce moment, les jurés convoqués et présents peuvent s'adresser au juge, pour lui demander de les excuser, en indiquant leurs motifs. Il n'est pas nécessaire, en effet, que les vingt-trois jurés siègent; la seule chose que la loi exige, c'est que le verdict soit rendu, de l'avis unanime de douze personnes.
En dehors de Londres, le chef du jury (foreman) est désigné d'avance : ici par la coutume, là par le shériff; à la Cour centrale criminelle, le grand jury, une fois au complet, se retire pour choisir son chef et, cela fait, rentre dans la salle d'audience.
Les membres du grand jury ayant pris place dans l'enceinte qui leur est réservée, le greffier d'assises monte sur l'estrade où siège le juge, auprès duquel le shériff et le chapelain se tiennent debout i, et il s'a-
\. — A la Cour centrale criminelle, c'est le Lord -Maire qui préside II 23