L'APPEL A LA BARRE
ment la lettre P. {put upon his country) et l'accusation est obligée de prouver absolument la culpabilité; s'il met en avant l'un des autres pleas, on examine la valeur de l'allégation, à savoir : s'il a été antérieurement acquitté ou déjà condamné, à raison du même fait.
Lorsque l'accusé déclare plaider coupable, alors toute la procédure est arrêtée, car ce plea équivaut légalement à l'aveu que l'acte criminel a été commis, tel qu'il est qualifié dans Xindictrnent, avec toutes les circonstances accessoires et aggravantes; on n'entend aucun témoin, le jury n'est pas consulté et le juge prononce immédiatement la sentence. Cela est d'autant plus grave que, si l'accusé n'a pas d'avocat, ce qui est très fréquent, il ignore absolument la portée de son acte et les terribles conséquences qui en peuvent résulter ; si Yindictmènt porte la qualification de meurtre, le juge est obligé de prononcer la peine de mort *.
J'ajoute que les juges d'assises sont généralement très bienveillants et que, souvent même, ils vont jusqu'à conseiller à l'accusé de ne pas plaider guilty
1. — Mittenriaier s'élève, avec vigueur, contre ce système, dont il résume très bien les inconvénients : « il donne une trop grande valeur à l'aveu, il soustrait au jury la question de culpabilité, il est inique, quand l'accusé n'a pas la pleine jouissance de ses facultés, il donne lieu aux plus graves complications, lorsqu'il y a deux co-accusés, dont l'un plaide coupable et l'autre non coupable; enfin il peut amener des conséquences très injustes, dans le cas où l'accusé ignore la portée de son aveu eteroit reconnaître simplement le fait matériel, mais non l'intention criminelle, comme cela s'est produit, en 1863, pour un infortuné nommé Gougbt, qui, ayant ainsi plaidé coupable par erreur, n'en fut pas moins condamné à mort et pendu.» {Traité de la procédure criminelle, ch. xxni.)
2. — En voici un exemple, que je trouve, enlrc autres, dans mes notes d'audience : Un individu nommé Gollis est accusé d'avoir essayé de tuer sa maîtresse, une horrible femme de cinquante ans, en la jetant à l'eau; il est, d'ailleurs, prouvé que le couple était, à ce moment,
La question de savoir si un accusé ayant déclaré plaider i non coupable »peut, au cours des débats, modifier son piea, et se déclarer coupable^ a quelquefois Boulevé un doute. Il semble pourtant quola solution doit être affirmative, el [e soliciter général a récemment rappelé, à La section du Banc delà Reine, un précédent Fameux en ce sens1; mais, au contraire, un prisonnier qui a déclaré plaider coupable ne peut ensuite retirer son aveu-.
Tout accusé peut aujourd'hui être assisté d'un avocat; niais, en concédant cette faculté, le législateur a malheureusement compté sans l'étiquette du barreau. Les juges, dans les cas de la plus extrême gravité, prient généralement un avocat d'assister l'accusé, mais plus de la moitié de ceux qui sont traduits à la barre n'ont le secours d'aucun conseil :i. Cependant, dès le moment
« the worse for liguor ». Le juge pose à l'accusé la question d'usage; ce dernier, qui n'a pas d'avocat, déclare plaider coupable. « Ne laites pas < ela, reprend le magistrat, les témoignages contre vous ne sont pas très sérieux, vous ne comprenez pas ce que vous faites. Plaidez donc non coupable. L'accusé répète machinalement : not guilty. On entend .dors les témoins : le juge résume et engage le jury à déclarer qu'il n'y a pas tentative de meurtre, mais seulement voies de fait (assault); le verdict est rendu en ce sens et l'ivrogne s'entend condamner seulement à un au de prison. (Cour centrale criminelle, 27 juillet 1887.)
1 . — Cas des régicides: — « Aujourd'hui, tous les accusés ont été mis eu accusation et ont plaidé non coupables, mais, ensuite, quelques-uns d'entre eux ont retiré leur plea et confessé leur culpabilité et le plea a été inscrit sur le record, tous les juges déclarant que cela pouvait se faire, malgré le plea original de not guilty, caria mention est : Postea relicta verificatione, cognovit indictamentum. » (Lewin, Crown cases, I, p. 279.)
2. —C'est, du moins, la théorie légale, mais on vient précisément de voir que' les juges admettent, en fait, et quelquefois même conseillent spontanément le retrait
3. — Le greffier qui siège, depuis trente ans, à la Cour centrale criminelle me disait qu'à Londres la proportion est de quarante pour cent au moins. Les shériffs ont cependant la générosité de faire défendre, à leurs frais certains accusés pauvres.