‹ Le système judiciaire de la Grande BretagneChapitre 253 sur 481 · F 0 R M A TI 0 N D U JURY · texte numérisé non relu

F 0 R M A TI 0 N D U JURY

vrcs Comment un tel droit se pouvait-il pratiquer, alors que les jurés étaient des témoins? C'est ce qu'il n'est pas possible de préciser. Toujours est-il que le droit existait, en fait, avant d'être inscrit dans la loi2; ce fut un acte de 1351 qui le consacra formellement 3.

A l'origine, toute récusation devait être motivée 4, mais, dès le commencement du xive siècle on admit également les récusations péremptoires et un acte de 1305 reconnut implicitement ce droit, en déclarant que la Couronne n'en pourrait user. Fortescue constate que l'accuse avait ainsi la faculté de récuser jusqu'à trentecinq jurés 3, mais ce nombre fut, plus tard, réduit à vingt, dans tous les cas autres que ceux de trahison, pour lesquels il était complètement aboli6. Toutefois l'acte de Henri VIII fut abrogé, sous le règne de Marie Tudor.et l'on en revint à l'ancien chiffre de trente-cinq7.

Quant à la Couronne, son droit de récusation était illimité, jusqu'au xive sièle, et cela se comprend, puisque la poursuite était exercée en son nom et qu'elle devait, par conséquent, avoir la faculté de choisir les témoins qu'elle entendait convoquer: mais lorsque le caractère du jury eut été modifié, la loi décida que les fonctionnaires exerçant les poursuites ne pourraient

1. — « Ul periculum et suspicio tollatur, justiciarius dicat indictato quod si aliquum exduodecim juratoribus suspectum habcat illum justa ralionc amoveat. » (Bracton, II, 154.) — Britton on parle également.

2. — Pal grave en cite notamment un cas curieux, qui remonte à l'année 125G. (Rise and progress of the englîsh commonvealtk, vol. II, p. 187.)

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