FORMATION DU JURY
Les motifs de récusation sont au nombre de quatre : pr opter honoris respectum, ce qui exclut les pairs ; propter defectum, ce qui écarte les étrangers ; propter affectum, ce qui permet de récuser les personnes suspectes de partialité; enfin, propter delictum, ce qui est invoqué en raison de l'indignité des jurés ayant subi une condamnation.
En dehors du droit de récusation individuelle {to the poils), l'accusé possède également le droit de récusation totale {to the array), motivée sur la partialité notoire ou présumée du shériff, sur le fait qu'il est parent ou allié de Tune des parties ou qu'il a un intérêt quelconque dans l'issue du procès. Les motifs donnes sont examinés soit par les juges, soit par deux jurés qu'ils désignent comme arbitres {trier s) ; s'ils sont admis, ordre est donné de convoquer un nouveau jury, mais, cette fois, il n'est plus permis d'exercer le droit de récusation totale.
Toutes ces règles ont un intérêt à peu près exclusivement théorique. En réalité, les choses se passent beaucoup plus simplement, et le droit de récusation n'est presque jamais exercé, ni par l'accusation, ni par la défense. Il y a, pour cela, bien des raisons : d'abord, le combat judiciaire ne s'établit pas entre un représentant
récusations péremptoires, la Couronne met à l'écart les cent trente autres. On appelle alors ces derniers et l'accusé les récuse, en indiquant un motif; il ne peut le faire pour un grand nombre, mettons seulement qu'il le fasse pour vingt; il en reste encore cent dix, que la Couronne peut récuser par un motif. Elle n'en récuse aucun et les douze premiers sont assermentés; il en reste donc réellement quatre-vingt-dixhuit, qui ont été récusés péremptoirement par la Couronne. Je n'ai pas besoin de rappeler que, parles mots : la Couronne, on entend l'accusateur, quel qu'il soit.
LES JUGEMENTS CRIMINELS
du Gouvornomenl ol un particulier, mais entre deux parties, donl l'une poursuit et l'autre 'se défend, toutes doux représentées par des avocats, qui sont sur le pied d'une parfaite égalité ol siègent sur les mêmes bancs.
Ensuite, le jury osl choisi, non par des fonctionnaires publics, ni même par les sheriffs, mais parles sousshériffs, qui sonl des solicilors n'ayant aucune raison de montrer la plus légère apparence de partialité. Il en résulte que personne ne songe à se défier des choix, ni à soupçonner qu'il v ait un motif sérieux de les contrôler.
Les noms de tous les jurés convoqués par un shérifï son! inscrits sur une série de morceaux do parchemin ou de carton, d'égale grandeur, que l'on doit, aux termes de la loi, placer dans une urne, d'où l'on tire, au commencement de chaque affaire, le nombre nécessaire pour former le jury et dans laquelle on les remet ensuite l. En réalité, le greffier tient ces petites feuilles, qu'il manie comme un jeu de cartes; il prend celles qui lui tombent sous la main et, lorsqu'il voit que tous les noms sont suivis de l'indication d'une même profession, il en change quelques-unes, de façon que le jury ne soit pas exclusivement composé soit d'agriculteurs, soit de marchands, soit de bourgeois2. Ce petit travail se fait tranquillement et publiquement, pendant la suspension d'audience, sans que l'accusé en soit prévenu ou même s'en doute : le greffier l'opère môme pendant que le grand jury est réuni et avant que l'on sache quel est l'accusé qui va comparaître.