ORDRE DE^ DÉBATS
réponses de ce dernier peuvent former charge contre lui, lors du jugement.
Le concours des avocats étant aujourd'hui admis, dans tous les cas, le droit de défense personnelle n'est employé que par les plus pauvres, c'est-à-dire par ceux qui peuvent le plus difficilement l'exercer et, quant aux déclarations faites devant les cours de juridiction sommaire, elles se produisent rarement, et sont, plus rarement oncore, utilisées par l'accusation. Il y a, cependant, des cas où l'accusé avoue. L'on suit alors des règles particulières assez compliquées, établies peu à peu par la jurisprudence, qui a commencé à se fixer vers la fin du siècle dernier. En deux mots, elles consistent en ceci, que tout aveu doit être absolument volontaire et fait sans que l'accusé y ait été poussé. Jusqu'en 1852, les juges étaient toujours disposés à exagérer ce principe et ils décidaient fréquemment que l'accusé avait été entraîné; depuis cette époque, au contraire, ils se montrent généralement plus larges, sous ce rapport.
Quoi qu'il en soit, l'absence d'interrogatoire présente souvent de graves inconvénients, au point de vue de la découverte de la vérité et, s'il est favorable aux coupables, il est, le plus souvent, nuisible aux innocents. « Ma longue expérience, dit un éminent juge, m'a convaincu que l'interrogatoire ou la faculté de s'expliquer est un secours positif et très important pour les innocents, et je ne vois pas quel mal il peut faire aux coupables. 11 ne faut pas oublier que la plupart des individus accusés de crimes sont pauvres, stupides et ne peuvent s'aider ; ils sont souvent défendus par des solicitors) qui se bornent à se procurer une copie des dépo-