ORDRE DES DÉBATS
exposé, ou, pour employer l'expression technique, ouvre son cas, puis il interroge les témoins à charge, dont chacun peut être contre-examiné par le défenseur et réexaminé par le poursuivant. Le défenseur ouvre son cas, interroge les témoins à décharge, que son confrère peut contre-examiner et que lui-même peut ensuite réexaminer, puis enfin il résume son cas 4, et le conseil de la poursuite réplique.
2e Cas. — L'accusé a un avocat, mais pas de témoins à décharge. — L'avocat de la poursuite ouvre son cas, interroge les témoins à charge, qui peuvent être contreexaminés et réexaminés comme ci-dessus, puis il résume son cas, et le défenseur plaide.
3e Cas. — L'accusé n'a pas d'avocat, mais il a des témoins à décharge.' — L'avocat de la poursuite ouvre son cas, interroge les témoins à charge, que l'accusé peut contre-examiner et que lui-môme peut ensuite contreinterroger, puis l'accusé parle au jury et le conseil de l'accusation réplique.
4e Cas. — L'accusé n'a ni avocat ni témoins. — L'avocat del'accusation ouvre son cas, interroge les témoins à charge,, que l'accusé peut contre-examiner et que luimême peut ensuite réexaminer, et l'accusé prend la parole.
Dans les quatre hypothèses, le commencement du procès est le discours de l'avocat de la Couronne, c'està-dire de celui qui soutient l'accusation, quel qu'il soit; s'il y a plusieurs avocats, c'est le senior qiii ouvre le cas. 11 présente un exposé, généralement abrégé, des faits
1. — Ce droit de résumer a été établi par l'acte 28, Victoria, ch. 18, art. 2.
L ES JUG E M E NT S CRIMIJN K LS
de la cause, do leur importance relative et des charges qui pèsenl sur l'accusé; il le fait habituellement avec beaucoup do calme et d'impartialité. Viennont ensuite
I interrogatoire et les plaidoiries, dans l'ordre que je viens d'indiquer. Il faut ajouter seulement que, lorsque Yattorney général et le solicitor général poursuivent, ils nui Ion jours le droit de prendre, en dernier, la parole.
II faut, enfin, ne pas oublier que celui qui exerce les poursuites est dans la situation du demandeur au civil; c'est à lui qu'incombe le fardeau de la preuve, il doit établir, au moyen des témoignages qu'il produit, le fait principal, avec toutes les circonstances accessoires mentionnées dans l'acte d'accusation *.
Avant de déposer, chaque témoin doit prêter serment, en baisant la Bible, au moment où l'huissier lit la formule suivante : « Le témoignage que vous allez rendre à la cour et au jury, entre notre Souveraine Lady la Reine et le prisonnier à la barre, sera la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. » La formule varie, suivant les opinions et la nationalité des témoins ; ceux mômes qui ne veulent pas prêter serment peuvent faire une simple affirmation '\
1. — Il y a cependant quelques cas où les rôles sont renversés; par exemple, lorsque l'accusé détient certains objets que la loi ne permet pas de conserver sans en avoir le droit, comme des matrices de monnaie, etc.; c'est alors à l'accusé de prouver qu'il les détient légalement.
2. — Pour les Chinois, par exemple, on fait briser au témoin uno tasse de Chine, en disant: « Vous direz la vérité, car cette tasseest brisée et si vous ne dites pas la vérité, votre corps est cassé comme cette tasse. »