‹ Le système judiciaire de la Grande BretagneChapitre 263 sur 481 · IV. - LES DÉPOSITIONS · texte numérisé non relu

IV. - LES DÉPOSITIONS

Les règles relatives aux dépositions (law of évidence) ont une grande importance, car elles sont strictement observées; elles sont assez compliquées et toutes n'ont pas une égale valeur. En principe, elles sont à peu près semblables à celles appliquées clans les procès civils, mais elles comportent, cependant, de notables exceptions.

La loi ne récuse qu'un témoin, à raison de sa parenté : l'épouse de l'accusé est exclue, si le mariage est valide, et cela va si loin qu'elle ne peut même pas être entendue pour ou contre les co-accusés compris dans le môme indictment. Si le mariage est nul, pour un motif quelconque, la concubine peut témoigner, comme toute autre personne. Les pères, mères, frères, sœurs, fils et filles sont admis à déposer; les enfants peuvent également être entendus, quel que soit leur âge, et j'ai souvent vu, dans des cours d'assises, des petites filles de sept à huit ans, interrogées, sous la foi du serment : tout ceci me semble excessif et, si l'on admet ces dépositions, du moins, devrait-on dispenser du serment les témoins de cette sorte.

De même qu'au civil, les questions principales, celles qui doivent suggérer des réponses favorables, ne doivent pas être posées par la partie qui fait comparaître le témoin, mais seulement par l'autre ; c'est-à-dire qu'elles ne doivent pas être posées dans l'examen en chef, ni dans le ré-examen, mais seulement dans le contre-examen. Toutefois, au criminel, le juge peut

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