‹ Le système judiciaire de la Grande BretagneChapitre 264 sur 481 · L E S .1 U G E M E N T S C H I M I N E LS · texte numérisé non relu

L E S .1 U G E M E N T S C H I M I N E LS

admettre des exceptions, lorsque le témoin paraît défavorable à celui qui l'assigne ou refuse do répéter ce qu'il a dit, pendant l'instruction.

Les questions qui suggèrent une réponse (leading questions) ne doivent pas être faites dans l'interrogatoire ; ainsi. L'avocal ne demandera pas au témoin:

L'accusé n'avait-il pas un habit noir? » Il devra dire : « Quelle sorte d'habit portait l'accusé ? » à moins qu'il ne s'agisse d'obtenir un éclaircissement destiné à combattre une déposition portant sur ce point spécial.

Le principe général do la loi sur les preuves est qu'un témoignage fondé sur un ouï-dire (Jiearsay) ne peut jamais être accepté, en justice. La loi criminelle y démue, pour les cas d'assassinat ou d'homicide; elle permet alors de faire connaître la déposition d'un mourant, mais la jurisprudence restreint cette faculté, dans les plus étroites limites, et il est curieux de voir comment les magistrats trouvent le moyen d'éluder la loi, lorsqu'elle est contraire à leurs propres idées.

Il y a quelques années, un individu assassiné avait été interrogé, par un magistrat, dans les termes suivants: « Pensez-vous que vous êtes en danger de mort ? — Oui. — Savez-vous que vous allez mourir? — Oui. — Vous comprenez bien ce que je dis ? — Oui, — etc. » Le juge des assises déclara qu'« il est indispensable qu'il y ait une attente ferme et sans aucun espoir, d'une mort immédiate, que. si le témoin peut penser qu'il mourra seulement le lendemain, son témoignage est inadmissible », et il refusa, en conséquence, de laisser connaître la déposition de la victime1. Le 25 septembre 1888,

i. — Assises du circuit du Nord-Ouest à Chestcr, 27 octobre 1881.

LES DÉPOSITIONS

un médecin était traduit devant la Cour centrale criminelle, sous la prévention d'avoir tué une femme, en pratiquant des manœuvres abortives. L'accusation s'appuyait principalement sur une déclaration faite par la mourante, quelques heures avant son décès ; le défenseur s'opposait naturellement à ce que l'on admît ce témoignage. Le juge, sir A. Charles, dit que « l'admission des déclarations d'un mourant est une grande anomalie qui, suivant l'expression du juge Byles, ne peut être permise qu'avec un soin scrupuleux, et presque superstitieux, par cette raison que, l'accusé n'étant pas présent, personne ne peut contre-examiner le témoin ». Il refusa, en conséquence, de permettre qu'on donnât lecture de ce qu'avait dit la mourante, et l'accusation dût être abandonnée1.

Mais c'est surtout quand cette règle se combine avec celle qui impose silence aux accusés que l'on arrive à des résultats extraordinaires.

Le 27 juillet 1887, un nommé John Sawyer comparaît devantlaCourcentrale criminelle, dans lescirconstances suivantes : A la suite d'une querelle avec sa femme, cette dernière, effrayée de ses menaces, s'est jetée par

(M. le juge Lush). On se rend aisément compte de l'absurdité d'une telle règle. Un individu assassiné dans la rue est conduit à l'hôpital, on voit qu'il va mourir et l'on appelle un magistrat, pour recevoir sa déclaration. A onze heures du soir, celui-ci arrive, et la première question qu'il doit adresser au malheureux est celle-ci : « Etes-vous absolument convaincu, sans aucun espoir quelconque, que vous serez mort avant minuit?» — Si l'agonisant répond : «J'espère vivre jusqu'à minuit un quart, » son témoignage est inadmissible.

4. — Le même l'ait s'est reproduit, le 19 décembre suivant, aux assises de Swansea. Cette fois, la déclaration avait été faite par la mourante à un juge de paix du bourg, en présence des deux accusés qui l'avaient contre-examinée. Le juge a pris le prétexte de l'omission d'une formalité, pour rejeter Le témoignage et, ici encore, il a fallu abandonner l'accusation.

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lu fenêtre, pour lui échapper cl elle est morte quelques liouroH plus tard. La scène n'a ou aucun témoin, mais la femme, avanl de mourir, a raconté les détails de Ja scène. Or, les deux seuls témoignages que l'on puisse obtenir sonl inadmissibles : l'accusé ne subit pas d'interrogatoire et no peut expliquer comment les faits se son! passés ; quant au témoignage de la femme, le juge le déclare non recevable, parce qu'il n'est pas prouvé qu'elle avail une certitude absolue et. sans aucune lueur d'espoir, «le sa mort immédiate. Le résultat n'est pas douteux, le jury acquitte. Dans ces conditions, les pnu rs criminels deviennent une véritable farce et l'on ne voit pas pourquoi l'on ne se contente pas d'amener devant les juges un simple mannequin.

Un autre principe, et celui-là généralement1 favorable aux accusés, c'est que l'on ne peut jamais faire allusion à leurs antécédents, tant que le verdict n'est pas rendu.

i. — Je fais cette réserve parce qu'elle peut, dans certains cas, nuire à quelques-uns. Un exemple fera mieux comprendre ma pensée.

J'assistais, le 4 juillet 1887, à l'audience des sessions trimestrielles du comté de Middlesex, à Glerkenvvell. Un individu comparait sous l'inculpation d'avoir volé une montre, à Victoria Park, le jour des fêtes du jubilé de la Heine. Pendant la délibération du jury, le juge, sir P. Edlin, auprès duquel j'étais assis, me montrait le record de l'accusé ; il portait neuf condamnations antérieures pour vol. Le jury revient enfin, avec un verdict de coupable. Le juge , en prononçant la sentence, fait connaître les condamnations antérieures, au grand ébahissement des jurés. Immédiatement après, on amène un autre individu, également accusé de vol; le fait s'était passé au milieu d'une grande foule, l'objet n'avait pas été trouvé sur l'accusé, que le policeman avait arrêté, à la requête du volé, mais -ans avoir rien vu; bref, la culpabilité était très douteuse, mais le jury, — c'était le même, — évidemment impressionné par l'Incident qui avaitterminé la précédente affaire, rendit, cette fois, sanshésiter un moment, un verdict de culpabilité. Or, il se trouva que, cette fois, l'accusé n'avait aucun antécédent judiciaire quelconque. Ce dernier m'a paru avoir évidemment souffert de l'incident précédent et j'ai eu l'impression que le jury aurait rendu un verdict de non-culpabilité, s'il avait été sûr qu'il n'avait pas d'antécédents.

LES DÉPOSITIONS

Sur ce point, les scrupules des juges vont très loin.

Dans une affaire jugée à la Cour centrale criminelle, le 11 février 1892, un policeman, ayant raconté dans quelles circonstances il avait arrêté l'accusé, avait ajouté :« Ce Kelly est bien connu, comme étant un homme capable de tout. » L'avocat se leva pour se plaindre : « Cette phrase, dit-il, peut nuire à l'accusé, dans l'esprit du jury. » Le juge dit que, si un policeman se permettait encore une remarque de ce genre, il arrêterait immédiatement l'affaire, renverrait le jury et condamnerait le Gouvernement aux frais. Plus récemment encore, à la môme Cour, un agent de police ayant dit : « L'accusé a déjà été condamné, » le juge l'arrêta aussitôt, en disant que cette observation était très déplacée, il renvoya le jury, décida que l'accusé serait traduit devant d'autres jurés et ordonnna que le commissaire de police fût informé de l'incident J.

La loi permet cependant aux accusés de faire entendre des témoignages relatifs à leurs antécédents (character)^ comme une atténuation possible de leur crime. Ce principe remonte très loin, car, dès le temps de la Conquête, c'était la réputation de l'accusé qui décidait si on lui permettrait de faire sa purgation, au moyen de compurgators, ou si on le soumettrait à l'épreuve. De même, lorsque les jurés étaient des sortes de témoins, la réputation de l'accusé était un élément d'appréciation, de sorte qu'à toutes les époques on a reçu les témoignages favorables à l'accusé. Toutefois, la jurisprudence n'était pas aussi ferme sur le point de savoir si, dans ce cas, l'accusation ne peut pas également invoquer

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