LE CONTRE-EXAMEN
effroyable bandit, déjà plusieurs fois condamné, commet un assassinat; un passant qui se trouve, par hasard, témoin du fait est assigné comme témoin. Il n'est pas permis de dire au jury un seul mot des antécédents de l'accusé; mais, lorsque comparaît le témoin, qui remplit, en somme, un devoir et qui rend un service à la société, voici que son existence entière peut être scrutée par un avocat peu scrupuleux. On examinera sa vie privée, et, sous prétexte de diminuer la valeur du témoignage, on le forcera d'avouer qu'il a été condamné, il y a vingt ans, trente ans peut-être, à raison d'un acte de jeunesse ignoré ou oublié de tous ceux qui le connaissent et l'entourent ; c'est un casier judiciaire utilisé, non contre les accusés, mais contre les témoins. Je sais bien que les magistrats peuvent intervenir, mais ils le font rarement et, sous ce rapport, il faut bien le dire, les juges se souviennent trop qu'ils ont été avocats.
On peut encore noter que, sous certains rapports, on omet beaucoup de précautions jugées indispensables, en France. C'est ainsi qu'à moins d'une demande formelle des avocats, on ne fait jamais retirer les témoins; ils assistent aux débats et entendent tout ce qui est dit par ceux qui les précèdent ou qui les suivent. En outre, je l'ai déjà dit, on reçoit, sous la foi du serment, les dépositions d'enfants très jeunes : j'ai vu des petites filles ou des jeunes garçons de dix ans, venir ainsi témoigner et le juge s'étonnait de rétonnement que je lui exprimais à ce sujet. Pas de scellés pour les pièces à conviction : un policeman tire de sa poche un objet, qui se trouve avec son mouchoir et sa pipe, et il le montre à la Cour, en disant simplement : « Voilà le couteau qui a
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Borvi ù commettre lo crime, ou la bouteille dans laquelle étail le poison. »