‹ Le système judiciaire de la Grande BretagneChapitre 268 sur 481 · VI. FIN D ES DÉBATS · texte numérisé non relu

VI. FIN D ES DÉBATS

Pendanl tout ce temps, quel est le rôle du juge? On peul le résumer, en employant un terme anglais : tenir son esprit ouvert [keep his mind open) et écouter. La plupart du temps, il ne connaît pas le premier mot de l'affaire, c'esl à peine s'il a ouvert le dossier, qui lui a été remis peu de temps avant l'audience.

Quelquefois, il arrête la cause dès le début, après avoir entendu seulement l'avocat de la poursuite, et il demande au jury de rendre immédiatement un verdict d'acquittement *, ou bien il saisit un prétexte pour ajourner l'affaire à une autre session, avec l'intention d'infliger à l'accusé une leçon, sans le déshonorer à jamais2.

\. — Une femme, Mary 0..., est accusée d'avoir tué son enfant. Avant même que l'avocat qui poursuit ait fini son exposé, le juge interrompt. Il s'agit, dit-il au jury, d'une femme qui est rentrée chez elle, en état d'ivresse, elle s'est couchée près de son enfant et l'a étouffé. Il serait bien dur (very liard) de la condamner, dans ces circonstances; je vous i agage donc à ne pas entendre les témoins et à répondre immédiatement : non coupable. L'accusée est acquittée. (Cour centrale criminelle, 27 juillet 1887.)

2. — Un jeune homme est accusé d'avoir dérobé une somme d'argent à son patron; ce dernier a été désintéressé par la famille et il retirerait volontiers sa plainte, mais il ne peut le faire parce que l'acte constitue une felony. Le juge dit que l'affaire n'est pas claire et qu'il est préférable de la renvoyer à la prochaine session, pour supplément d'instruction. L'avocat de l'accusé proteste... « Soyez sûr, dit le juge, que j'agis dans l'intérêt de votre client. » — Je demande au magistrat ce que cela signifie. Le voici, me dit-il . « L'accusé est, au fond, un brave garçon, qui a subi un entraînement. Son patron veut bien le reprendre, mais il lui faut cependant une bonne leçon. Si je laisse le jury rendre un verdict contre lui, je ne lui infligerai qu'un mois de prison, mais il n'en

FIN DES DÉBATS

Dans la plupart des cas, le magistrat laisse l'affaire suivre son cours, sans intervenir dans le débat, exactement comme s'il s'agissait d'un procès civil. Il prend très soigneusement note des réponses de chaque témoin, ce qui allonge extrêmement le temps pris par les dépositions, car l'avocat ne fait une nouvelle question que lorsque le juge a cessé d'écrire ou lui fait signe de continuer. S'il prend la parole, c'est pour aider l'accusé qui, n'ayant pas de défenseur, omet de poser à un témoin une question utile, ou pour intervenir entre les témoins et l'avocat, pendant le contre-examen, en déci" dant si le premier doit répondre, ou non, à telle question. Quelquefois encore, il doit résoudre un incident, et je ne saurais manquer, à ce propos, de signaler l'extrême politesse des juges , non seulement avec les témoins , mais encore avec les accusés. Aucun d'eux ne prend ces airs de supériorité hautaine qu'affectent la plupart des magistrats français, en interpellant la « femme Durand, ou le sieur Dupont

Quant aux avocats, leur rôle est très actif, pendant les dépositions, puisqu'ils ont à procéder à l'examen et au contre-examen des témoins ; quelquefois même, celui qui soutient la poursuite s'arrête là; je l'ai souvent

sera pas moins flétri, à jamais, comme ayant été condamné pour felony. Je le laisse en prison préventive jusqu'à la prochaine session, c'est-àdire pendant un mois, puis je demanderai au jury de l'acquitter. De cette façon, il aura été puni, mais non légalement condamné, et son avenir est sauf.

i. — J'assistais, le 8 juillet 1887, à une audience de cour d'assises présidée par le lord chef justicier d'Angleterre, dans le circuit de l'Ouest. Arrive, comme témoin, une vieille femme absolument sordidect répugnante à voir, vêtue de loques d'une saleté repoussante; elle était peu intéressante, d'ailleurs, car elle avait joué, dans une affaire de mœurs, un rôle assez suspect. Lord Goleridge ne cessa pas de rappeler Madame et de lui parler avec le plus grand respect.

L E S JUG E M E N T s eu l M 1 N ELS

vu,à la lin des dépositions à charge, se contenter de dire : Ceci est mon casy sans autre plaidoirie.

Le défenseur, an contraire, prend la parole, mais il adresse au jury bien moins un discours qu'un raisonnement Il ne plaide pas, il discute; il défend la vie d'un homme, du Ion dont nos avocats plaident une question de mur mitoyen. L'usage, d'ailleurs, et, au besoin, l'intervention du juge l'enferment dans d'étroites limites. [] n'a pas à discuter la valeur des lois qui condamnent un acte, ni si le fait incriminé constitue un crime : ce sont là des points de droit résolus parle juge et par le grand jury.

Son terrain est même plus circonscrit encore. Cicéron dit que si « le juge ne doit chercher, dans une cause, que la vérité, un avocat peut quelquefois ne s'attacher qu'à la vraisemblance, quand môme il serait en dehors de la vérité2 » ; cette théorie n'est pas admise en Angleterre. L'avocat ne peut s'appuyer que sur des faits établis, à l'audience môme. 'par des témoignages. Si l'accusé possède des moyens de défense, il doit les faire connaître,

\. — <( Il n'y a pas do plus forte preuve de la simplicité du goût anglais, en matière de discours, que le caractère extrêmement prosaïque des plaidoiries pour la défense des accusés. Même quand les circonstances du f rime sont pathétiques ou terribles au plus liautpoint, [es avocats des deux côtés sont généralement aussi calmes que s'il s'agissait d'un procès relatif à une lettre de change. Ce système est extrêmement louable. Il est impossible d'êlre éloquent, dans le sens de faire appel aux passions, sans être plus ou moins dans le faux, et un essai manqué à. l'éloquence passionnée est la plus méprisable et la jilu-, ridicule des choses, sans compter que c'est généralement- vulgaire. Le tempérament critique de notre époque a exercé une excellent" influence sur l'éloquencejudiciaire. Beaucoup d'avocats sont justemenl effrayés de prêter à rire et de sembler naïfs, en essayant d'être éloquents, et ils évitent le ridicule, en restant calmes. »(Stephen, Eiêtory of the criminal law , vol. I, ch. ni.)

g. — De Ot ficus, II, 1.5.

FIN DES DÉBATS

en produisant des actes authentiques ou en faisant entendre des dépositions précises; s'il a négligé de le faire, l'avocat n'y peut rien. Telle est la règle que, dans une réunion tenue le 26 novembre 1881, les juges du Banc de la Reine ont affirmée, dans les termes suivants : « Il est contraire à l'administration et à la pratique de la loi criminelle, que les avocats des accusés exposent au jury, comme des faits dont ils allèguent l'existence, des choses qui sont contenues dans leurs instructions sur la foi de l'accusé, mais qu'ils ne peuvent prouver par des témoignages. »

Aussitôt que le défenseur avait terminé sa plaidoirie, le juge, récemment encore, commençait son résumé. Depuis quelques années, une nouvelle loi est intervenue et une nouvelle coutume s'est introduite.

Voici d'abord la loi : Un acte du 14 août 1885, voté à la suite d'une enquête parlementaire, et intitulé : « Acte pour la protection des femmes et des filles et pour la suppression des maisons de prostitution, » porte que toute personne accusée d'un acte d'immoralité i aura, ainsi que son conjoint, la faculté, mais non l'obligation de témoigner 2 (compétent but not compellable ivitness). Il en résulte un spectacle assez extraordinaire, pour ceux qui assistent au jugement d'une affaire de cette catégorie. L'accusé, qui demande à témoigner dans sa propre cause, quitte le dock, monte sur l'estrade des

1. — Toutefois l'acte ne s'applique pas à tous les cas. Un individu nommé \>..., comparaissant devant la Cour 'centrale criminelle, sous l'accusation d'un acte de bestialité, le juge Stephen refusa de lui permettre de témoigner, parce que la loineparle que des crimes accomplis sur des êtres humains. (Audience du 28 juillet 1887.)

Page 1