Acte 48 et 49, Victoria, ch. 09, art
LES JUG l M E N TS C R [MIN E L S
témoins el prête Bermonl ', après quoi il est interrogé par son propre avocal ol contre-examiné pur celui de l'accusation, exactement comme tout autre témoin.
Ce système, que l'on propose, en ce moment môme, d'étendre à ions Les cas, semble extrêmement critiquable. Que l'on permette à l'accusé de s'expliquer, cela est nature] el c'est revenir indirectement à l'interrogatoire; mais qu'on lui lasse prêter serment, c'est ce qu'il est difficile d'admettre. 11 est évident qu'un individu, placé entre son intérêt et un parjure, est soumis à une trop forte tentation, et que son serment est sans valeur. Et cela est si vrai que les juges les plus favorables théoriquement à la réforme sont les premiers à signaler le danger de ce système, lorsqu'ils en voient l'application.
Je me permets, à ce sujet, de citer un fait personnel. J'assistais à une audience de la Cour centrale criminelle, avec l'un des plus éminents juges delà haute Cour, qui m'avait, plusieurs fois, parlé de la convenance d'intro-
i. — Le 28 juillet 1887, un individu, nommé Johnson, comparait devanl la Cour centrale criminelle, sous l'inculpation d'attentat à la pudeur sur une enfant. La petite fille n'a que onze ans; néanmoins on lui fail prêter serment etelle dépose en pleurant. L'avocat qui poursuit Be borne à dire : « Ceci est mon cas. » L'accusé n'a pas d'avocat, mais il demande à être interrogé. On le fait sortir du dock, il se place sur l'estrade des témoins, prêle serment et fournit ses explications. L'avocat qui soutient l'accusation le contre-interroge. L'accusé fait ensuite comparaître sa propriétaire, qui dit ce qu'elle sait, après quoi, le juge demande à Johnson s'il veut que l'on pose des questions sur sa moralité (character), ce qui ne peut être fait sans son consentement. Il répond affirmativement et la vieille femme fournit d'excellents renseignements. L<; juge fait son résumé et met le jury en garde contre la sympathie que peuvent lui causer les larmes d'une enfant, dont le témoignage est peut-être peu sûr. Le jury acquitte. Sur le second chef d'accusation, le juge dit aux jurés; « Je pense qu'il est inutile d'aller plus loin, je vous prie de vous en rapporter à moi et de dire : not guilty, ce que le jury fait aussitôt.
FIN DES DÉBATS
duire la réforme dont il s'agit et qui avait, à diverses reprises, exprimé, par écrit, la même opinion. On amène un individu, nomméM..., accusé d'un ignoble attentat à la pudeur. A la fin des dépositions, l'accusé demande à témoigner. Il se place sur l'estrade des témoins, prête serment, et répond à son avocat, qui l'interroge, en niant absolument les faits énoncés par l'accusation. Le défenseur prend ensuite la parole et il s'appuie sur cette déposition, en disant au jury que le témoignage de l'accusé, sous la foi du serment, a la même valeur que celui du témoin à charge. Le juge l'arrête aussitôt, pour faire remarquer que cette assertion est absolument inexacte, attendu que l'accusé à beaucoup plus d'intérêt qu'un témoin ordinaire à dissimuler la vérité 4.
Quant à l'usage qui permet actuellement aux accusés de faire un exposé, à la fin des débats, il est récent. Le 4 mai 1882, aux assises du Lancashire. à Liverpool, le juge Cave ne permit pas au défenseur de faire connaître au jury les explications de l'accusé, mais il ajouta : « Dorénavant, nous avons résolu, plusieurs de mes collègues et moi, d'admettre, comme l'a déjà fait mon frère Stephen, que l'accusé présente un statemcnf, après le discours de son avocat, sauf le droit de réplique de l'accusation, s'il dévoile des faits nouveaux. » Le 15 janvier 1885, le lord chef justicier, présidant les assises, à Cambridge, disait : « En vertu d'une résolution de la majorité des juges, que je n'approuve pas, mais par laquelle je suis lié, il est incontestablement
1. — Audience du 28 juillet 1887. Dans cette même affaire, le seul témoin était une enfant. Elle avait, aussitôt après l'acte criminel, tout raconté à samére, mais le témoignage de cette dernière n'avait pu être reçu parce que c'était seulement un ouï- dire (hearsay).
i l S J l GEMENTS OR I M I N EL S
permis à 1 accusé de présenter des explications, à la suite de la plaidoirie de son conseil. »
Plusieurs lois déjà, des accusés ont fait usage de celte faculté ei l'on a même vu des femmes présenter au jury do longues observations1.