‹ Le système judiciaire de la Grande BretagneChapitre 272 sur 481 · VIII. - LE VERDICT · texte numérisé non relu

VIII. - LE VERDICT

Le résume Qni, le jury délibère. Souvent, il rend son verdict , sans même quitter la salle d'audience ; les jurés du premier banc se retournent vers ceux qui sont assis derrière eux et, en quelques minutes, parfois en un instant, le foreman répond « coupable » ou « non coupable, p Quand l'affaire est grave et que l'accord n'est pas immédiat, les jurés se retirent dans la salle de leurs délibérations. Lorsqu'ils rentrent, le greffier d'assises demande : a Messieurs, ètes-vous d'accord sur votre verdict? — Que dites-vous? Trouvez-vous X... coupable ou non coupable? »

Le chef du jury répond, en indiquant le résultat des délibérations.

Ouel est le caractère du verdict et surquoi porte-t-il? Dans quelles conditions doit-il être rendu ?

Dès les temps les plus anciens, que le jury ait été considéré comme témoin ou comme juge, son verdict a toujours conservé le même caractère ; il porte sur le fait, non sur le droit : Veritas habenda est injuratore, Justifia et judicium in judiee, dit Bracton, et Coke précise encore davantage : Sicut ad quœstionem facti non r es pondent judices it a ad quœstionem juris non respon den t ju rat or es .

Celte règle a pour conséquence que le rôle du jury consiste simplement à répondre affirmativement ou négativement aux questions qui lai sont posées, relativement au fait principal et aux circonstances atténuantes

LE VERDICT

ou aggravantes . Il n'a aucune action sur l'application de la peine ; son seul droit consiste à faire suivre le verdict de la déclaration qu'il recommande l'accusé à la bienveillance du juge ou du Souverain (recommandation to merci/). Cette formule, d'ailleurs, n'a pas de valeur légale, elle n'a pas pour effet, comme la déclaration de circonstances atténuantes du jury français, de diminuer la peine, et notamment de soustraire un assassin à la peine de mort. C'est un appel à la clémence, dont le magistrat et, après lui, le ministre de l'Intérieur, auquel ces recommandations sont toujours adressées, tiennent compte, dans la mesure qui leur convient.

Il y a cependant des cas dans lesquels les pouvoirs du jury sont plus considérables. Dans les poursuites en matière de diffamation, le seul droit du jury, jusqu'à la fin du siècle dernier, était de trancher la question de savoir si le libel avait été publié. En 1792, on lui permit de décider si l'écrit publié constituait ou non une diaffmation *, mais l'auteur ne pouvait pas invoquer, pour sa défense, la vérité des faits allégués et l'on maintenait fermement la règle que, plus ces faits étaient exacts, plus la diffamation était grave : c'est une loi du présent règne qui a permis de prouver l'exactitude des allégations 2. Ce n'est pas tout : lorsque des dommages-intérêts sont réclamés par celui qui poursuit, c'est aux jurés qu'il appartient d'en fixer le montant.

En ce qui concerne les conditions, il est de principe

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