Acte G et 7, Victoria, ch
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que if verdi cl du jury doil ôtro rendu à l'unanimité.
La règle do L'unanimité a été posée, à L'époque où les jures étaient doa témoins. A.yant vu Je l'ait ou en ayant une connaissance porsonnolle, ils devaient nécessaircmonl se trouver d'accord. Quand Leur caractère changea, on conserva l'ancienne coutume, probablement [i iree que L'on pensa qu'il (Hait impossible tle prononcer une condamnation, Lorsqu'un doute raisonnable restait dans L'esprit de l'un des juges. Toutefois, la nécessité de L'unanimité des verdicts n'a pas toujours été absolue et un acte du règne de Henri Ier porte que le verdict de la majorité suffit1. Dans la suite, on demanda un nombre plus considérable de voix mais non un accord complet2. Ce fut seulement sous le règne d'Edouard III que l'on exigea, sous peine de nullité du verdict, l'unanimité absolue. Les juges devaient emmener les jurés, à leur suite, dans une voiture, et ne leur permettre ni de boire ni de manger, jusqu'à ce que l'accord fût complet :}. C'est probablement à titre de compensation que, sous le règne d'Elisabeth, notamment, celle des parties en faveur de laquelle était rendu le verdict avait coutume d'offrir aux jurés un festin4.
!. — « Vincat sententia plurimorum. » (Leges, Henri Ier, 5.)
2. — Dans le procès entre l'abbé de Kirkstrudc et Edmond de Eyncourt, sous Henri III, on lit : « Quia praedicti undecim concorditer et prœ jise dicunt. » (IHac. ann. 56, Henri III, rot., 29.)
3. — 41, assise II; — Forsyth , Uistoty of trial by jury, cli. xi. — Dana le procès de Mounson contre West, le bailli, ayant découvert que certains jurés avaient des figues et des pommes de reinette, signala le fail au juge. Le lendemain, on interrogea chaque juré : Ceux qui avaient mangé l'un de ces fruits furent condamnés à cinq livres d'amende; ceux qui les avaient emportés, mais n'y avaient pas touché, n'eurent à. payer que quarante shillings, et ce ne fut pas sans grande hésitation que le juge accepta le verdict. {State trials, vol. XIV, p. 618.)
■i. — Smith, Commonwealth, ch. xvin.
LE VERDICT
L'interdiction de boire pouvait s'expliquer, jusqu'à un certain point : on craignait l'ivresse; mais on comprend moins celle de manger1. Et pourtant, on alla plus loin et l'on refusa même aux jurés du feu et toute lumière autre que celle d'une chandelle.
On conçoit, dès lors, quelle pression la majorité devait exercer sur la minorité récalcitrante. L'obscurité favorisait les actes de brutalité; les jurés, dont l'opinion était formée, injuriaient, menaçaient et parfois même osaient frapper les hésitants, pour les décider à se rendre2. Il est vrai qu'à l'origine le juge pouvait augmenter le nombre des jurés, jusqu'à ce que l'accord fût fait entre les douze 3.
« Nos ancêtres, disait le lord chef justicier Cockburn, considéraient l'unanimité comme l'essence même du verdict, mais peu leur importait comment elle était obtenue : que la minorité cédât à la majorité ou que ce fût le contraire, paraissait leur être indilférent. C'était une lutte entre le fort et le faible, le robuste et l'infirme; il s'agissait de voir qui résisterait le mieux à la faim et la soif et aux autres incidents de la réclusion... Aujourd'hui, nous considérons autrement le jugement par le jury et le principe d'après lequel le verdict doit être rendu. Nous voulons, il est vrai, l'unanimité de conviction, mais non celle de coercionk. » Il n'en est pas moins vrai que l'unanimité n'est souvent obtenue qu'à l'aide
1. — La première mention de cette règle se trouve dans Flela [sin cibo etpotu), écrit qui remonte au temps d'Edouard Ier.