‹ Le système judiciaire de la Grande BretagneChapitre 279 sur 481 · Acte .31, Charles II, ch · texte numérisé non relu

Acte .31, Charles II, ch

?. — « Any thing to say toky sentence should not be passed upon

lu ni. "

L'ARRÊT 405

jetée, le juge prononce immédiatement l'arrêt, ou annonce qu'il Je rendra à une audience ultérieure. S'il a un doute sur une question de droit, il peut déclarer qu'il ajourne la sentence, jusqu'à ce que la Cour des cas réservés à la Couronne ait statué sur le point de droit qu'il se propose de lui soumettre.

La forme des arrêts est très simple : le juge no lit aucun article de loi et ne prononce aucune formule spéciale; cependant, dans les cas graves et délicats, il exprime souvent l'avis que le verdict du jury est juste et il adresse à l'accusé une courte admonition. Lorsque l'accusé est déclaré coupable de plusieurs crimes, le juge peut décider que les pénalités prononcées seront subies simultanément, ou bien, au contraire, que la seconde commencera à l'expiration de la première. Il a recours à ce dernier moyen lorsque la loi lixe un maximum qui lui semble insuffisant, et il arrive, en cumulant plusieurs condamnations successives, à infliger la pénalité qu'il considère comme méritée.

Dans le cas où la Cour doit prononcer une sentence de mort, le chapelain vient se placer debout, auprès du juge, et l'huissier crie : « Oyez, oyez, oyez, Mylords les juges de la Reine veulent et ordonnent strictement que toute personne garde le silence, sous peine d'être emprisonnée, pendant que la sentence de mort sera prononcée contre le prisonnier qui est à la barre. »

Alors, le juge adresse à l'accusé une courte allocution ; il dit généralement qu'après un long examen, dans lequel tout ce qui* pouvait être allégué en faveur de l'accusé a été présenté avec habileté, le jury est arrivé à

LES JUC KM ENTS CRIM I N ELS

une conclusion qu'il approuve*. Alors, il met sur sa tôle le cap noir el il prononce la formule suivante : « La sentence prononcée contre vous, par la Cour, à raison du crime de meurtre prémédité, dont vous êtes maintenant convaincu, esl que vous soyez conduit, de l'endroit où vous ôtos présentement; à la prison, d'où vous avez été amené ici : que, de là, au jour fixé, vous soyez conduil au lieu d'exécution, pour y être pendu par le cou, jusqu'à ce que votre corps soit mort; et que votrc'corps, une fois mort, soit enterré, dans l'enceinte de la prison, dans laquelle vous avez été détenu, en dernier lieu. Puisse le Seigneur avoir pitié de votre âme ! » Et le chapelain, qui se tient debout auprès du juge, répond: A m en.

En dehors de la condamnation à prononcer, la Cour est encore appelée à statuer sur la question des frais.

Le juge peut décider que toute personne, convaincue d'un acte constituant une trahison ou une felony, devra payer tout ou partie des frais des poursuites et du jugement 2, mais il n'a pas ie même pouvoir, lorsque la condamnation est 'prononcée à raison d'un misdemeanour, et il est assez difficile de comprendre la raison de cette singulière anomalie. Il lui est également permis d'ordonner que les personnes ayant eu à souffrir un dommage, par suite de l'acte qui a motivé lacon-

1. — " Prisonnière qui êtes à la barre, je no puis plus désormais vous considérer comme innocentodu terrible crimedont vous êtes convaincue, Vous avez été condamnée par le jury, après un examen prolongé et très patient, suivi d'une défense digne, en tout point, de l'occasion. Le jury vous a justement condamnée et la loi ne rnelaisse aucune alternative. Je dois donc prononcer contre vous la sentence qu'elle indique» (arrêt de M-« Maybrick, 7 août 1889).

2; — Acte 33 et 34, Victoria, ch. 23.

damnation, recevront une indemnité n'excédant pas deux mille cinq cents francs, prélevée sur les biens du condamné, mais il ne peut accorder aucuns dommagesintérêts, à raison de coups ou de blessures, môme ayant entraîné une incapacité de travail ou une infirmité permanente ; en un mot, les victimes d'un acte criminel peuvent obtenir la condamnation du coupable à un cbàtiment, mais, sauf dans le cas et dans les limites ci-dessus indiqués, elles ne peuvent obtenir aucun dédommagement ou, du moins, elles n'ont d'autre ressource, pour y parvenir, que d'intenter une action civile distincte *.

La cour qui juge une affaire de felony peut, sur la demande qui lui en est adressée, rembourser à celui qui intente les poursuites toutes les dépenses qu'il a raisonnablement faites, ainsi que les indemnités payées aux témoins qu'il a fait citer. Même dans le cas où le grand jury ne prononce pas la mise en accusation, le plaignant peut obtenir le remboursement des frais faits bona fide 2. La même règle est applicable à la plupart des cas de poursuites pour misdemeanour1 \

Le juge a également le droit d'ordonner que les témoins assignés à la requête de l'accusé recevront une indemnité.

Lorsqu'un plaignant a porté directement un hill d'accusation devant le grand jury et que la poursuite aboutit à un acquittement, la Cour peut mettre à sa

\. — Archbold, PvacHcé and évidence in criminal cases, ch. v, art. 2. 2. — Acte 7, Georges IV, oh. 64.

:;. — Ici, la règle n'est plus générale et les cas sont fixes limitativement par diverses lois.

LES JUGEMENTS CRIMINELS

charge loua les Irais occasionnés au détendeur *.

Les cours criminelles peuvent allouer une indemnité aux personnes qui onl réussi à saisir un individu accusé d'un crime, ou qui ont aidé à le faire arrêter. Si un homme est tué, en s'efforçant d'arrêter un criminel, la Cour peut allouer à sa femme, à ses enfants ou à ses parents, une somme, dont elle fixe le montant2.

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