LE SERVICE .III 1)1 CI A IKK
2 Accorder l'autorisation de remettre une assignation en dehors dos limites de La juridiction de la cour;
3° Transférer une action d'une division à une autre OU d'un juge à un autre ;
I Arrêter les points à juger (issues) autrement que do consentement des parties ;
5° Descentes sur les lieux, ordres de vendre des objets périssables, etc. ;
6° Appels contre les décisions des grefflors de district ;
7° Prohibitions;
8° Injonctions et autres ordres do même nature;
9° Attributions des dépens, sauf dans les cas spécialement prévus;
10° Revision des taxes des frais;
11° Ordres absolus pour la disposition des fonds ou de leurs revenus;
12° Reconnaissances d'actes parles femmes mariées.
Toute partie affectée par les décisions d'un maître peut en appeler à un juge siégeant à buis clos et c'est là un des points faibles du système. En effet, un plaideur qui est de mauvaise foi ou qui veut gagner du temps trouve là une facilité nouvelle d'allonger les délais : outre le premier appel du maître au juge at cha?n6ers> on peut aller de celui-ci à une chambre divisionnaire, puis à la Cour d'appel et enfin à la Chambre des lords, ce qui est évidemment exagéré. Puisque l'on donne au maître les pouvoirs d'un juge, l'appel contre ses décisions devrait aller directement à une chambre divisionnaire.
Six maîtres, choisis par roulement, siègent : les trois
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premiers pendant les jours impairs, les trois autres pendant les jours pairs de chaque semaine. Chacun d'eux s'occupe des affaires inscrites sous un certain nombre de lettres de l'alphabet.
Pour toutes les procédures suivies dans un greffe de district, le greffier exerce les pouvoirs qui appartiennent aux maîtres, dans celles suivies à l'Office central de Londres. Ses décisions peuvent également être attaquées devant un juge.
Sauf une ou deux exceptions peu importantes, le défendeur a toujours le droit de faire transporter la procédure, du greffe de district à l'Office central, à partir du moment de sa comparution jusqu'à l'expiration du délai qui lui est imparti pour produire sa défense. Cependant le juge peut, s'il y voit un avantage, ordonner que le greffe de district restera saisi de la cause.
Chacune des parties peut également demander qu'une procédure commencée à Londres soit transportée devant un greffe de district, et le juge peut y consentir, s'il considère comme suffisantes les raisons alléguées.
Contrairement à ce qui se passe à la section de Chancellerie, les juges de la section du Banc de la Reine ne reçoivent pas dans leur cabinet, mais l'un d'eux siège, chaque jour, à huis clos (at chambers), pour recevoir les appels contre les décisions des maîtres et trancher une série de questions accessoires, sur lesquelles les règlements ou l'usage les appellent à statuer1.
i. — Voici, à titre d'exemple, les affaires présentées à huis clos, dans l'une des audiences auxquelles j'assistais, en compagnie du juge, Sir W. Grantham, le 18 juin 1888 :
Le juge siège en bourgeois, dans une petite salle où le public n'est pas admis, el où l'on iutroduit successivement chaque personne, c'est-à-
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Lorsqu'une action, relative à l'exécution d'un contrat, soumise à la haute Cour de justice, porte sur une somme n'excôdanl pas deux mille cinq cent vingt francs et que le défendeur prétend no, rien devoir on devoir une somme moindre, chacune des parties peut demander à un juge siégeanl in chamôers, de renvoyer la cause devan I une cour de comté. S'il ne trouve aucune raison pour refuser, le juge ordonne le renvoi, et l'affaire est jugée par la cour à laquelle on aurait dû la porter directement.
De même, lorsque le défendeur affirme, par un affidavit, (pie le plaignant n'aura pas de quoi payer les frais de la cause, s'il vient à succomber, le juge peut ordonner que ce dernier sera tenu de consigner la somme fixée par l'un des maîtres de la cour, faute de quoi l'affaire sera renvoyée devant une cour de comté.
L'organisation du rôle est infiniment plus compliquée
dire généralement des clercs d'avoué, quelquefois des avocats. A mesure qui; In juge rend une décision, il l'indique par quelques mots mis on marge do la requête présentée : Autorisation de lancer une assignation hors do la juridiction de la cour (en Italie). Demande de délai, à laquelle la partie adverse s'oppose. Appel contre la décision d'un maître à propos d une taxe de frais. Demande de rescision d'un ordre d'un maître. Demande d'extension de délai pour produire l'exposé de défense. réclamation à propos d'un jugement par défaut rendu à cause d'une assignation mal adressée et non reçue. Demande tendant à défendre à un propriétaire de faire une saisie pour paiement de loyers, avant d'avoir fait à l'immeuble certaines réparations. Demande tendant à obtenir une restitution de pièces. Demande de radiation, du rôle de la cour, d'une action futile. Appel contre la décision d'un maître ordonnant do fournir une caution pour le paiement des frais. Demande de saisie de biens qu'un Français possède en Angleterre et de nomination d'un séquestre. Diminution du montant d'une caution. Décision sur le point de savoir si une action sera jugée avec ou sans jury. (En tout dix-huit affaires, fie onze heures aune heure et demie. — Lunch et reprise, à doux heures, des affaires sans avocats.) Demandes de changement de lieu du jugement, d'évocations de causes portées devant une cour de comté, etc.
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el plus incertaine au Banc de la Reine qu'à la section de Chancellerie : il y a, chaque jour, de nomhreux changements. C'est qu'il faut, en effet, tenir compte de deux éléments, qui troublent profondément les dispositions arrêtées cà l'avance : d'abord les absences des juges pendant les tournées d'assises, ensuite la diversité du mode de jugement des affaires. Il faut d'abord constituer des cours divisionnaires, puis, pour les chambres à juge unique, il faut que les causes soient réparties, de façon à placer ensemble celles qui doivent être soumises au magistrat seul, celles qui sont jugées avec un jury spécial, celles qui sont soumises au jury de Londres, celles qui vont devant le jury de Middlesex, etc.
Il en résulte que les juges n'interviennent en rien dans la préparation des listes et ne savent jamais, la veille, quelle cause leur sera soumise, le jour suivant. Chaque soir, à la fin des audiences, les maîtres préparent les listes du lendemain, sans se préoccuper de changer de place une affaire inscrite, la veille, au rôle d'une autre chambre et qui n'a pu être jugée. Il en résulte que nul ne saitjamais quel jour, ni devant quellechambre une cause pourra être utilement'appelée ; en outre, les avocats ne sont pasattachés, commeàlaChancellerie, à une chambre particulière ; ils peuvent donc se trouver inoccupés pendant une semaine, puis avoir, le même jour, trois ou quatre affaires dans diverses chambres. C'est pourquoi l'on voit souvent les leaders arriver tout essoufflés, faire un petit discours, puis s'enfuir aussitôt vers la chambre voisine. Le plus grave inconvénient est celui des frais qui en résultent, au point de vue des
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témoins. Lorsque ceux-ci n'habitent pas Londres, il faut l< s \ appeler et les y retenir à grands frais, pendant des journées, quelquefois pendant des semaines, et c'est là une des causes qui rendent souvent les procès si coûteux.
Les mêmes difficultés n'existent pas pour les causes de nisi prius jugées dans les tournées d'assises, mais il y en a d'autres que j'ai déjà signalées.