‹ Le système judiciaire de la Grande BretagneChapitre 29 sur 481 · VII. - LES DÉLAIS ET LES FRAIS · texte numérisé non relu

VII. - LES DÉLAIS ET LES FRAIS

C'est un lieu commun que la longueur et la dépense des procès. Sous ce rapport, beaucoup a été fait, mais beaucoup reste à faire. Les principales plaintes ont toujours été relatives aux affaires portées devant la Chancellerie; j'aurai l'occasion de parler, dans le chapitre suivant, des abus anciens; ce que je recherche, en ce moment, c'est ce qui se passe effectivement de nos jours.

Dans un rapport publié, en 1886, par une commission chargée d'étudier le fonctionnement de la section de Chancellerie, on trouve des renseignements, qui montrent que les plaintes contre le système actuel ne laissent pas que d'avoir un sérieux fondement. On voit notamment que certaines causes, commencées au mois de mai 1873, étaient encore en instance en 1885, d'autres commencées en août 1862 ont été jugées en février 1885, mais ce sont là des faits exceptionnels.

Ce qui n'est pas exceptionnel, au contraire, c'est Ténor-mité des frais. Un procès, commencé en 1876 et jugé en 1881, a entraîné une dépense de 16.700 francs,

LES DÉLAIS ET LES FRAIS

supérieure à l'actif du défendeur. Un autre, qui a duré de 1862 à 1886, a coûté 20.000 francs et il ne reste aux héritiers qu'une somme totale de sept mille francs. Un troisième, qui a traîné onze ans, se termine avec une note de frais de 46.550 francs, augmentée de 4.140 francs de frais de taxe. Il est resté, au malheureux qui a gagné son procès, une somme de 1.625 francs; il est aujourd'hui au workhouse, avec sa femme.

En ce qui concerne les délais, il est certain que la section de Chancellerie est débordée et que les arriérés s'y accumulent. Si j'examine, par exemple, les statistiques de 1891, je trouve que le nombre des causes restant à juger, au début de l'année, était de 597; il en a été jugé 533 et il restait à juger, à la fin de Tannée, 596 causes. Il n'y aurait que deux moyens de remédier au mal : l'un serait d'abréger la durée vraiment scandaleuse des vacances, le second de nommer un juge de plus ; la Trésorerie refuse d'accepter le second, les magistrats ne veulent pas entendre parler du premier et l'histoire pourrait bien finir comme celle des Deux Chèvres de La Fontaine1. L'opinion demandera énergiquement une réforme, le Parlement interviendra et imposera probablement l'une et l'autre mesure.

La question des frais n'est malheureusement pas aussi simple. Les droits perçus, au profit du Trésor, au moyen de timbres, n'ont rien d'exagéré et, dans les affaires impartantes, ils ne représentent qu'une faible proportion des dépenses qui incombent aux parties. Pour l'année 1891, la totalité des sommes encaissées, de ce chef, pour toutes les affaires portées devant la Cour

i. — « Faute de reculer, leur chute fut commune » (livre XII, fable 4).

LE SERVICE J V DICIAIRE

d'appel ol ta haute ( loin-, n'a pas dépassé 8.851. 068 franco. Gomme les statistiques officielles n'indiquent pas, ce qui est, en effet, difficile à savoir, comment celte somme Be réparti! d'abord cuire, les diverses cours et ensuite entre les causes réellement jouées ot celles, cent fois pins nombreuses, qui n'aboutissent pas. il est impossible de faire une ventilation de la somme afférente à la section de Chancellerie; en tout cas, elle ne saurait être supérieure à (rois millions de francs. Or, les frais taxes dans celle même section se sont élevés, y compris le droit de taxe, à 24.081.397 francs. Comme toutes les parties ne réclament pas la taxe, et qu'en outre la taxe officielle entre parties est très inférieure à celle entre soltcitors et clients, on voit que le coût d'un procès est, en réalité, très considérable.

Les remèdes sont difficiles à indiquer. Assurément, si les solicitors étaient tous de la plus scrupuleuse délicatesse et s'attachaient à éviter les moindres frais inutiles, si les parties ne tenaient pas à obtenir leconcours dos premiers avocats du barreau, si elles renonçaient à faire entendre les témoins non indispensables ou les experts de réputation, si enfin les règles de la procédure étaient re visées, de façon à favoriser davantage les plaideurs consciencieux et un peu moins ceux de mauvaise foi, on pourrait alléger singulièrement le fardeau imposé aux malheureux que le sort condamne à s'adresser aux tribunaux .

Les délais sont moins longs, à la section du Banc de la Reine et l'arriéré moins considérable. Le nombre des causes à juger, au commencement de l'année 1891, était de 1.310; il a été porté au rôle 3.718 affaires nou-

LES DÉLAIS ET LES FRAIS

voiles et il n'en restait, à la fin de l'année, que 1.014 à juger. Les retards qui se produisent sont dus, la plupart du temps, aux plaideurs eux-mêmes, soit qu'ils cherchent à retarder la solution en soulevant des incidents de procédure, soit que les solicitoi^s multiplient inutilement les interrogatoires, demandes de documents (discovery) ou autres incidents de même nature, et, la plupart du temps, de même inutilité. C'est qu'en effet les simplifications que l'on a récemment introduites ou, du moins, prétendu introduire dans la procédure sont plus apparentes que réelles.

Ici, d'ailleurs, le moyen de hâter l'expédition des affaires est tout indiqué ; il consisterait à diminuer la durée des vacances et à modifier l'organisation des assises. Les magistrats, je l'ai dit, ne songent pas à recourir au premier remède, mais, dans leurs réunions du mois de juin 1892, ils ont proposé de modifier largement le système des assises civiles, de façon à éviter les pertes de temps considérables qui se produisent actuellement. La réforme qu'ils proposent échouera peut-être, grâce à la coalition de tous ceux qui, ayant intérêt à maintenir les abus, la déclarent trop hardie. La vérité, c'est qu'elle est, au contraire, trop timide. En effet, le nombre des causes civiles jugées en circuit est insignifiant, puisque, sur cinquante-six villes d'assises, il y en a vingt-sept où le nombre moyen des affaires de nisi prius varie entre zéro et deux, tandis que, dans onze autres, cette moyenne est de trois à cinq, de sorto qu'il y a seulement dix-huit villes où l'on soumette aux juges d'assises six cas au moins, et, sur ce nombre, sept seulement ont plus de dix affaires au rôle.

LE SERVICE JUDICIAIRE

Mais ce n'esl pas tout : il faut se rendre compte de ce que sont ces affaires cl de L'insignifiance de la plupart d'entre elles. J'examine, par exemple, dans les notes de 1 une des tournées de circuit, que j'ai faites avec les juges de la haute Cour, ce qui se passe dans une localité d une importance très au-dessus de la moyenne, puisqu'au point de vue du nombre des affaires elle est la dixième des cimpiante-six villes d'assises, et que le comté deDevon, dont elle estle chef-lieu, est l'un des dix plus importants, au point de vue de la population. Les grandes assises d'été sont tenues, à Exeter, par le lord chef justicier d'Angleterre et son frère Cave, le premier siégeant à nisi prius, le second au Crown side. Le rùle de nisi prius comprend, en tout, neuf causes; on annonce, dès le début, que deux affaires sont rayées du rôle ; il en reste donc sept à juger.

La première (Ford v. Musett) est une demande en dommages-intérêts, au sujet du transport de marchandises sauvées d'un naufrage; il s'agit d'une somme de deux mille francs environ. Lord Coleridge, après avoir entendu les témoins, engage les parties à se mettre d'accord et à ne pas soumettre le cas au jury. Les avocats se consultent et arrangent une transaction.

La seconde (Three towns banking C° v. Temple) csl une réclamation d'une somme due, mais dont le montant est contesté. Cette fois encore, on retire un juré et le juge dit que la contestation sera réglée par un comptable choisi comme arbitre parles parties.

Troisième cas {Jordan v. Joël) : un commis voyageur s'est colleté avec deux individus, dans un cabaret,

LES DÉLAIS ET LES FRAIS

après quoi il a accusé ses deux adversaires d'avoir volé son épingle de cravate et il les a fait arrêter ; ceux-ci le poursuivent, à raison de ce fait. Le commis voyageur leur offre cinquante francs d'indemnité et les plaignants trouvent la somme insuffisante. Lord Goleridge plaisante l'avocat qui conduit l'interrogatoire avec une extrême solennité ; il pose au policeman la grande question, à laquelle il faut toujours songer; celui-ci répond que plaignants et défendeur étaient tous trois « in a Christmas condition », c'est-à-dire ivres, et que le commis voyageur avait été traité de sale juif. Le jury, sans se retirer, accorde aux plaignants deux centimes et demi de dommages-intérêts et le chef justicier les condamne aux dépens.

L'affaire suivante (Truscott v. the Coopérative insurance C°) est une réclamation contre une compagnie d'assurances, qui refuse de payer une somme de deux mille francs, à la suite d'un sinistre. Elle prétend qu'il y a eu dol et elle prouve au demandeur, dont l'avocat a reçu le brief, quelques heures auparavant, et ne connaît pas un mot de l'affaire, que le feu a déjà été mis chez lui, trois ou quatre fois, et que les compagnies d'assurances ont été les victimes de ses fraudes. Le juge dit au jury : « Vous êtes probablement d'avis qu'il n'y a pas de doute? » — Le foreman répond oui. — Jugement pour la compagnie et condamnation du demandeur aux dépens, à quoi lord Coleridge ajoute : « Je ne comprends pas qu'un solicitor ait pu laisser introduire une telle action. »

Cinquième cas (Chambers v. Beldom) : un individu réclame des objets d'argenterie, que sa femme a don-

LE SER V ICE .1 UDICIAIRE

nés, sans son consentement, à son propriétaire. Le jugo blâme les insinuations que l'avocat s'est permises, sur 1rs mol ifs de la conduite de celte trop généreuse épouse, le jury hésite et se retire pour délibérer; il rend enûn un verdict en faveur du demandeur, et le jury ordonne le restitution des objets1.

L'affaire qui termine l'audience {Lylc v. Lylé) est très simple et est jugée sans jury; le défendeur ne comparaît même pas. Il s'agit d'une femme qui, avant son mariage, avait prêté de l'argent à son futur et qui, étant séparée de lui, en réclame la restitution. Lord Coleridge fail droit à ses conclusions.

Le lendemain, 2G juillet 1887, la seconde audience de nisi prius est occupée par une affaire plus sérieuse. [Gilieman v. Boardof conservators forlhe Exe sa/mon fishery district). Un propriétaire riverain de l'Exe se plaint de ce que les défendeurs ont fait construire un barrage en biais, qui rejette toutes les eaux contre le mur destiné à protéger son domaine contre les érosions de la rivière. Il a pour conseil le leader du circuit, aujourd'hui juge de la section du Banc de la Reine et, comme il y a des questions de droit et de fait, l'avocats'adresse tantôt au juge, tantôt au jury; il interroge suc-

1. — Je note, en passant, la simplicité de la procédure. Il a été échangé, entre les parties, trois feuilles de papier. — 8 novembre 1886. Exposé de la demande: le défendeur a gardé illégalement et détient encore illégalement les biens et le3 objets du demandeur, savoir : de l'argenterie et des bijoux. Détails : le demandeur réclame la restitution desdits objets ou leur valeur, plus dix livres sterling de dommagesintérêts. — 18 novembre 1886. Exposé de la défense : l°le défendeur dit que Les biens et les objets n'appartenaient pas et n'appartiennent pas au demandeur; 2" le défendeur n'admet pas que les objets indiqués dans les détails ou aucun d'eux soient en sa possession ou soient ou aient été gardés )>;ir lui. — 2'6 octobre 1886. Le demandeur sur cette défense dit qu'il joins issue.

LES DÉLAIS ET LES FRAIS

cessivement l'entrepreneur qui a construit le mur menacé et l'architecte qui a dirigé les travaux; le défenseur des conservateurs procède au contre-examen, puis il soutient que l'acte spécial sur les pêcheries a prévu le cas où s'élèveraient des difficultés de ce genre et a décidé que, si la somme réclamée excède douze cent soixante francs, l'affaire doit être tranchée par un arbitre. La cause est ajournée.

Voici donc que le premier magistrat d'Angleterre a été occupé,pendant deux journées, sans parler du temps perdu en route, à juger des causes dont une seule avait quelque intérêt sérieux et qui, soit dit avec tout le respect, j'ose ajouter l'affection que j'éprouve pour[le lord chef justicier, auraient été aussi bien jugées dans une cour de comté.

En prononçant ce dernier mot, j'ai mis le doigt sur la plaie. La vraie solution, on le sent bien, serait d'augmenter la juridiction de ces modestes tribunaux, qui font peu de bruit et beaucoup de besogne. La plupart des avocats trouvent au-dessous d'eux de paraître devant ces cours inférieures, les journalistes et les rédacteurs d'arrêts pensent qu'il est inutile d'en reproduire les débats et les jugements, d'autant mieux que ces arrêts ne sont pas considérés comme formant jurisprudence, mais l'intérêtbien entendu des justiciables serait de pouvoir soumettre aux cours de comté, qui sont matériellement à la portée de tous et dont la procédure est économique en même temps que simple et rapide, toutes les affaires qui ne présentent pas une importance considérable ou qui ne soulèvent pas de difficulté exceptionnelle. Cette réforme n'est peut-être pas mûre

encore, le barreau et les solicitors sont trop intéressés à la Combattre, niais elle finira par s'imposer.

En ce qui concerne les frais, l'organisation nouvelle, inaugurée en 1875, n'a pas tenu ce qu'on espérait; loin de les diminuer, elle les a plutôt augmentés *. Les appels sont aussi plus nombreux, et cela pour divers motifs : d'abord parce que los parties respectent moins l'arrèl d'un juge unique que celui rendu parles quatre ou cinq magistrats des anciennes cours et aussi parce que le système de roulement perpétuel amène souvent, devant un juge, des questions sur lesquelles il n'est pas spécialement préparé.

La cour d'appel fonctionne avec une grande régularité, les causes y sont promptement jugées et les retards y sont très exceptionnels. L'année 1891 commentait avec un arriéré de 122 causes, auxquelles se sont ajoutés, dans le courant de l'exercice, 406 appels nouveaux; à la fin de l'année, il restait 150 affaires à juger 2.

Je n'ai rien dit des affaires criminelles parce qu'elles sont, en réalité, jugées très rapidement, excepté dans quelques circonstances exceptionnelles, et la détention préventive est généralement très courte.

Quant à la durée même des causes, on peut dire que, normalement, elle n'a rien d'exagéré. Cependant, dans quelques cas importants et lorsque les plaideurs ou les accusés ont les coûteux moyens d'assigner un grand nombre de témoins, les causes se prolongent parfois

1. — Un ('minent juge de la Cour d'appel estimait cette augmentation n vingt pour cent. (Law guarterly rewiew, janvier i 886.)

2. — Dans ces chiffres ne sont compris ni les appels contre les jugements interlocutoires, ni les motions directes, ou celles tendant à obtenir un nouveau jugement.

LES COURS INFÉRIEURES

d'une façon extraordinaire et les juges eux-mêmes sont impuissants à hâter la fin des débats l.

L'affaire Tichborne a été la plus extraordinaire qui se soit jamais présentée. Le procès civil {Tichborne v. Lushington) avait occupé cent trois audiences, du 11 mai 1871 au 5 mars 1872. Le procès criminel intenté à la suite (Queen v. Castro), et qui fut jugé par le lord chef justicier d'Angleterre, assisté de deux juges et d'un jury spécial, se prolongea pendant cent quatrevingt-huit audiences, du 23 avril 1873 au 28 février 1874, et le compte rendu remplit 8.261 pages in-quarto. Le résumé du lord chef justicier prit, à lui seul, dixneuf audiences; son texte imprimé occupe plus de mille pages in-quarto. On ne pourrait guère citer, depuis lors, que les procès engagés entre M. Parnell et le journal le Times, mais ce sont là, encore une fois, des exceptions, qui se reproduisent rarement.

Page 1