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LE DROIT D'APPEL

est do lui faire octroyer sa grâce par le Souverain 4.

II y a cependant un moyen indirect de permettre un appel, en employant une procédure, si rarement usitée d'ailleurs, qu'un juge disait récemment n'en avoir trouvé qu'un exemple, depuis un siècle, c'est celui du verdict spécial. En pareil cas, le jury, au lieu de rendre un verdict formel, présente au juge une prière, par laquelle il déclare ignorer si le fait constitue un crime, en ajoutant que, si la Cour résout affirmativement cette question, il déclare l'accusé coupable2.

Depuis les temps les plus anciens, la coutume était que, lorsqu'un magistrat rencontrait une difficulté ou éprouvait quelque doute, dans le jugement d'une affaire criminelle, il ajournait l'exécution de la sentence et parfois même ne rendait pas son arrêt, avant d'en avoir conféré avec ses collègues. L'affaire était alors discutée pardes avocats, en présence des juges assemblés à Serjeanfs inn. Si les magistrats se prononçaient contre la condamnation, l'accusé recevait sa grâce ; dans le cas contraire, le jugement était rendu ou la sentence exécutée. Toutefois, ce système n'était applicable qu'aux affaires jugées devant les cours d'assises et non à celles décidées par les sessions trimestrielles.

1. — La commission nommée, en 1878, pour préparer une réforme de la loi criminelle s'est prononcée nettement contre un changement de système; elle n'admettait pas qu'il y eût un appel sur les questions de fait, mais elle proposait d'autoriser le ministre de l'Intérieur à ordonner un nouveau jugoment. On a vu que le projet de réformes adopté par les juges, au mois de juin 1892, va beaucoup plus loin. (Vol. I, p. 213.)

2. — Cas de the Qneen v. Staines local Board, 20 février 1888. — « Le jury ignore si, sur les faits admis par eux, les défendeurs sont coupables du délit qui leur est imputé, mais, si la Cour est d'avis que les faits ainsi établis ou quelques-uns d'entre eux constituent un délit, le jury déclare qu'alors les accusés sont coupables. » — L'autre cas rappelé par le juge était celui de la Mignonnelte.

LES JUGEMENTS CRIMINELS

Il a éiè régularisé, eu L848, par la création de la Cour des cas réservés à la Couronne.

D'après la loi tout juge d'assises, tout président de sessions trimestrielles, tout Recorder peut soumettre à la Gourdes cas réservés les questions de droit soulevées dans une affaire quelconque. La cour statue sur ces points, sans examiner le fait et, suivant les cas, elle annule ou conûrme le jugement ou, si le jugement n'est pas prononcé, elle invite le juge à rendre sa sentence, en se basant sur le principe qu'elle a posé.

Il faut remarquer, d'ailleurs, que le juge peut, seul, réserver un point de droit et sa discrétion, à ce sujet, est absolue. En fait, la Cour des cas réservés se réunit rarement : elle n'a été saisie, en 1891, que de sept cas, cbiiïre inférieur à la moyenne des dix années précédentes, qui était de douze.

1. — Acte il et 12, Victoria, ch. 78; — 44 et 45, Victoria, ch. 68.

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