‹ Le système judiciaire de la Grande BretagneChapitre 286 sur 481 · PÉRIODE SAXONNE · texte numérisé non relu

PÉRIODE SAXONNE

introduisit le principe, demeuré en vigueur jusqu'au xixe siècle, qu'aucun homme ne pourrait être mis à mort, lorsque la valeur des objets voles serait inférieure à douze pence ^ow lorsqu'il serait âgé de moins de quinze ans1. Ces dispositions étaient complétées par une série de règlements, qui ne permettaient d'acheter les objets valantplus de vingt pence qu'en présence des magistrats ou de témoins dignes de foi.

Quoique la plupart de ces crimes, y compris l'incendie, fussent déclarés bot less, c'est-à-dire inexpiables, cependant quelques-uns d'entre eux n'étaient punis de mort qu'en cas de récidive. Les lois de Canut disposent même que les juges doivent avoir égard à la parole évangélique : dimitte nôbis débita nostra sicut et nos dimittimas \ « Nous ordonnons que des chrétiens ne soient pas mis à mort pour des crimes sans gravité, mais qu'on inflige plutôt des châtiments doux, pour le bien des peuples et que l'on ne détruise pas, sans cause grave, cette vie donnée par Dieu et rachetée si chèrement par lui... Que l'on coupe les mains ou les pieds; si le cas est plus grave, qu'on arrache les yeux, le nez, les oreilles, les lèvres, les cheveux, de façon à infliger un châtiment tout en sauvant l'âme2. »

En ce qui concerne Thomicide, la loi était particulièrement bienveillante. Tacite a dit, en décrivant les uujeurs des Germains : « Les haines ne sont pas implacables ; l'homicide môme est racheté par une certaine quantité de grand et de petit bétail, et toute la famille

1. — Wilkios, Leges Saxon., p. 70. La loi saxonne ajoutait : à moins que le voleur ait cherché à fuir ou à se défendre.

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