ACTUELLE
un sentiment bien fondé du dommage que lui cause une injustice ou un outrage, il n'a pas le droit de l'invoquer pour justifier sa violence. Il en sera de même, si son impression est faussée par la démence. Il importe de proclamer ce principe, pour désabuser les jurés d'un préjugé qui a cours et qui gagne les gens fous eux-mêmes. Il ne faut pas croire aux impulsions irrésistibles ; on ne les voit jamais se traduire en actions, lorsque les moyens de répression sont apparents et aperçus du coupable. Quels sont donc les véritables éléments pour discerner si la démence a rendu l'auteur responsable? En voici des exemples : s'il ne comprend pas la nature de l'acte, ou si, la connaissant, il ne comprend pas que l'acte est mauvais en soi. Un homme en poignarde un autre et ne sait pas qu'il lui fait du mal, ou il ne sait pas que la loi le lui défend : voilà des actes d'insanité dans lesquels il y a irresponsabilité. »
Les femmes mariées , agissant en présence de leur mari, sont tantôt censées contraintes et, par conséquent, irresponsables, tantôt, au contraire, considérées comme pleinement responsables; sur ce point, la jurisprudence n'est pas absolument nette.
Quant aux individus qui agissent par contrainte, ils ne peuvent être excusés que s'ils ont été menacés d'être tués ou grièvement frappés sur place ; la crainte d'un mal futur ne suffit pas pour les absoudre.
La jurisprudence est assez incertaine sur la question de savoir ce qui constitue la nécessité. Il a été jugé récemment que des marins abandonnés, en pleine mer, sur un radeau et réduits à mourir de faim, avaient commis un crime, en tuant un enfant pour le manger.
LES LOIS PÉNALES
Stephcn écrit, dans son projol de code pénal : a l'étendue île celle excuse n'est pas définie l. »
Enfin, l'ignorance de La loi, quoique no supprimant pas la responsabilité, peul être, dans certains cas, considérée comme la diminuant.
J'aborde une seconde question : quels sont les actes punissables8. La loi pénale les classe en trois catégories:
Les trahisons (treasons) ;
1 jes crimes {félonies) ;
Les délits (misdemeanours).
Toutefois, cel le classification n'a aucune importance, ni au point de vue de la compétence dos diverses cours criminelles, ni même à celui des châtiments. La seule distinction qui présente un intérêt pratique est celle qui existe entre les actes indictable et ceux qui ne le sont point : les premiers devant, en principe, être jugés par les cours d'assises ou de sessions trimestrielles, les autres, parles cours de juridiction sommaire, et sans l'assistance du jury.
Sont considérés comme des actes de haute trahison :
Le fait de former ou d'annoncer, par écrit ou autrement, le dessein de tuer, blesser, emprisonner, ou entraver le Souverain, de tenter de le déposer ou de se révolter contre lui ;
De conspirer avec l'ennemi, en le poussant, ou en L'aidant à combattre le pouvoir légitimement établi ;
L'insurrection à main armée ;
Le meurtre et la tentative de meurtre contre l'épouse du Souverain régnant, ou contre l'héritier présomptif de l;i Couronne, ainsi que l'adultère commis soit avec
i. — D'ifjnsL of criminal law, art. 32.
LA LÉGISLATION ACTUELLE
l'épouse du Souverain régnant ou de l'héritier présomptif de la Couronne, soit avec la fille aînée du Roi ;
Le meurtre du lord Chancelier, des juges de la Cour, suprême ou de tout autre magistrat, lorsqu'ils sont sur leur siège ou occupés à l'exercice de leurs fonctions.
Tous ces crimes entraînent la peine capitale.
En ce qui concerne les autres actes criminels, la distinction en félonies et ?nisdemeanours est très ancienne ; Glanville et Bracton emploient souventle terme de felonice. Quant à sa portée, elle est assez difficile à préciser. On peut cependant dire que l'on range, dans la catégorie des félonies, tous les actes que la loi déclarait autrefois punissables de mort, plus la mutilation et le larcin d'un objet valant moins d'un shilling. Tous les autres actes constituent des misdemeanours.
Tant que la peine de mort a été le châtiment habituel en cas de felony, la distinction a été d'une extrême importance; elle n'a plus aujourd'hui la moindre raison d'être, le législateur ayant classé, tantôt dans une catégorie et tantôt dans une autre, des actes d'une égale gravité1, et ayant établi, dans beaucoup de cas, un maximum identique, pour les félonies et pour les misdemeanours.
Les seules différences pratiques, entre ces deux classes, sont qu'en principe nul ne peut être arrêté, à raison d'un misdemeanour, si ce n'est en vertu d'un warrant, qu'une personne renvoyée devant les assises, a le droit d'obtenir sa mise en liberté sous caution, si
1. — Par exemple, l'abus de confiance constitue une félonie, le vol par un agent ou un dépositaire est qualifié de misdemeanour ; la bigamie est felony, lu parjure est misdemeanour, etc., etc.
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l'inculpation esl à raison d'un misdemeanàur, et qu'enfin 1rs accusés, à raison d'un acte qualiOé do fèlony, onl le droit de récusation péremptoire do vingt jurés
M esl à peu près impossible d'établir un catalogue exacl des actes que la loi coutumière ou écrite déclare passibles d'un châtiment; rémunération, si complète qu'on La suppose, serait nécessairement inexacte, car il faudrait y comprendre une série de dispositions qui ne sonl jamais appliquées. En voici un exemple : aux tenues d'un acte de 1821), toutjésuite ou religieux d'un ordre quelconque, engagé par des vœux, est passible de bannissement à perpétuité. Le fait de recevoir une personne dans un ordre religieux et celui de faire des vœux sont punis de la même peine. Toute personne condamnée au bannissement, en vertu de cette loi, est passible de servitude pénale pour la vie, si elle revient sur le sol britannique 2. Or, chacun sait que, lorsque les religieux français, violemment expulsés de leurs domiciles, en vertu de lois soi-disant existantes, ont été, il y a onze ans, s'installer en Angleterre, ils y ont été cordialement reçus ; des jésuites même ont ouvert d'importants collèges, sans que personne ait, un moment, songé à invoquer les lois réellement existantes. Il aurait suffi, cependant, qu'un individu quelconque eût l'idée d'intenter des poursuites, pour que les cours fussent mises en demeure d'appliquer l'acte de Georges IV. Que serait-il arrivé, en pareil cas ? Un autre fait permet de le présumer.
1. — Théoriquement, les différences sont bion plus nombreuses. Dans une lettre adressée au Times, le 29 juin 1878, sir J. Stephen en énumérait dix-sept, mais elles n'ont pas d'importance pratique.