‹ Le système judiciaire de la Grande BretagneChapitre 312 sur 481 · Acte 28 et 2'J, Victoria, th · texte numérisé non relu

Acte 28 et 2'J, Victoria, th

manger une ration de quarante grammes de gruau.

Aux termes delà législation existante, c'est au Gouvernement seul qu'il appartient de pourvoir , sur les fonds du budget annuellement voté par le Parlement, aux dépenses du service des prisons.

L'administration pénitentiaire est placée dans les attributions du secrétaire d'État de l'Intérieur; à sa tête, est un fonctionnaire, qui porte le titre d'inspecteur général des prisons et qui est, en même temps, président des directeurs des prisons de condamnés et inspecteur général des prisons militaires. Un traitement de cinquante mille francs est attaché à ces fonctions.

Sous la direction de l'inspecteur général, fonctionnent deux services distincts : celui des établissements où sont envoyés les individus condamnés à la servitude pénale (convict prisons) et celui des prisons où sont enfermées les personnes qui ont à subir un emprisonnement avec ou sans travail pénible, ainsi que celles qui sont en état de détention préventive.

Les prisons de convicts sont administrées par un conseil de trois directeurs, organisé par une loi de 1850 i, et dont l'inspecteur général est président. En fait, le fonctionnaire qui porte le titre d'inspecteur général est le directeur du service et ceux qui portent le titre de directeurs remplissent les fonctions d'inspecteurs, et sont tenus de visiter chaque prison, une fois au moins par mois.

Quant aux prisons ordinaires, qui sont de beaucoup les plus nombreuses, elles sont administrées par dos

1. — Acte L3 et 14, Victoria, ch. 39. — Chaque directeur a un traitement de 25.000 francs.

L'EXÉCUTION DES PEINES

commissaires nommés par le Souverain, et dont le nombre ne peut excéder cinq. II n'y a, en fait, que trois commissaires, outre l'inspecteur général ; chacun d'eus reçoit un traitement «le vingt-cinq mille francs ; de même que pour les prisons de convicts, l'inspecteur généra] est le directeur de l'administration, et les commissaires sont <le véritables inspecteurs.

Les commissaires des prisons constituent une corporation jouissant de la personnalité civile1, à laquelle a été transférée la propriété de toutes les prisons existantes -', el qui a le pouvoir d'acquérir, de vendre et de posséder tout bâtiment ou terrain affecté au service. Il sont assistés par un certain nombre d'inspecteurs nommés par le secrétaire d'État de l'Intérieur. Tous les autres agents, dont le nombre, la hiérarchie et le traitement sont arrêtés, d'un commun accord, par le ministre et par la Trésorerie, sont nommés par les commissaires, sauf approbation du secrétaire d'État3

En donnant à l'administration centrale tous les pouvoirs qui appartenaient antérieurement aux autorités locales, le législateur lui avait implicitement conféré celui de construire et d'établir de nouvelles prisons, ainsi que d'agrandir les bâtiments existants. Il paraît cependant qu'un doute s'était élevé, sur ce point ; il a été tranché par une loi spéciale, qui permet explicitement au ministre de l'Intérieur de modifier, d'agrandir ou de reconstruire les prisons existantes, et de bâtir des

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