Ibid., art
U. — Ibid., art. 7 à 9.
nouvelles prisons, avec l'assentiment delà Trésorerie1.
Les commissaires des prisons dirigent l'ensemble du service ; ils visitent les prisons et prescrivent les reformes ou les modifications à introduire dans chacune d'elles. Ils adressent, chaque année, au secrétaire d'État de l'Intérieur, un rapport général sur l'administration dont ils sont chargés et, en outre, un rapport spécial sur chacun des établissements pénitentiaires. Ces documents sont présentés au Parlement ; ils doivent mentionner la nature et la valeur des travaux exécutés par les condamnés, ainsi que le nombre et la nature de toutes les punitions infligées2 .
A la tête du personnel de chaque prison, se trouve un directeur, que la loi qualifie de geôlier (gaoler). Il y a nécessairement aussi, un aumônier, un médecin, ainsi que des gardiens et autres agents inférieurs, dont le nombre varie suivant l'importance de l'établissement3. Quand la prison reçoit des détenus des deux sexes, une matron est chargée du quartier des femmes, qui doit être complètement isolé de celui affecté aux hommes et dont les clés doivent être différentes 4. Dans les maisons spécialement destinées à l'emprisonnement des femmes, la matro?i est investie de toutes les attributions et sujette à toutes les obligations du geôlier5.
Le directeur ne peut exercer aucun autre emploi ou fonction quelconque, il doit nécessairement résider dans la prison, et il ne peut s'en absenter, pendant une seule