Acte 4, Guillaume IV, ch
L'EXECUTION DES PEINES
el celui de l'exécution, c'est-à-dire, par conséquent, que le délai varie entre vingt-trois et vingt-huit jours, suivant le jour où l'arrêl a été rendu.
A partir «le sa condamnation, l'accusé est placé dans une grande cellule, où il est, jour cl nuit, en compagnie • 1 un gardien ; il a une place séparée à la chapelle ; le ministre du cuite auquel il appartient a constamment accès auprès de Lui l.
En ce qui concerne le mode d'exécution, les pouvoirs publics avaienl examiné dès 18561a question de savoir s'il n'y aurait pas lieu de le modifier. Un comité, chargé d'étudier le sujet -, avait signalé les graves et déplorables scandales auxquels donnaient lieu les pendaisons publiques, d élaient, dit le rapport, des sortes de foires, les boutiquiers et les teneurs de jeux s'installaient près de la prison, les femmes et les enfants se pressaient comme à un spectacle gratuit, les ivrognes pullulaient et le spectacle était beaucoup plus fait pour démoraliser que pour terrifier la multitude. Le comité demandait, en conséquence, que les exécutions fussent désormais soustraites à la vue de la foule.
Cette proposition n'aboutit à aucun résultat, mais une nouvelle commission, nommée en 1866, réussit à obtenir une importante réforme. Le principe même du maintien de la peine de mort fut attaqué, par quatre membres sur douze; mais la commission proposa simplement d'eu limiter l'application aux cas de la plus extrême gravité. Quatre membres proposèrent de donner
1 . — Acte 28 et 29, Victoria, ch. 126; — Schedule I, n° 161.
2. — Report from select committee on the mode of carrying into effect capital punishment. 17 juillet 185G. — VarL papers, n° 366.