Acte 40 et 41, Victoria, ch. 21, art
L'EMPRISONNEMENT
ment, et recevoir les plaintes des prisonniers ou les communications que ceux-ci désirent lui faire, en particulier; il signale au ministre tous les abus qu'il temarque et toutes les réformes qu'il croit désirables1.
Le secrétaire d'État de l'Intérieur peut, à toute époque, faire des règlements pour déterminer le mode d'action des magistrats visiteurs 2.
Tout juge de paix ayant juridiction sur le -territoire occupé par la prison a le droit d'y pénétrer, quoique n'étant pas membre du comité de visite, mais il ne peut voir les prisonniers que pour recevoir, s'il y a lieu, leurs plaintes; il a le droit d'inscrire ses observations, sur un registre qui est soumis au comité 3.
Le législateur a minutieusement tracé le Code pénal des prisons. Il laisse au geôlier le soin de juger les cas suivants : désobéissance aux règlements, coups portés à un co-détenu, imprécations et jurons, actes indécents, mauvaise tenue à la cbapelle, paresse, négligence et mal façon dans le travail. La seule punition qu'il puisse infliger est l'incarcération, dans la cellule des punitions, au régime du pain et de l'eau. La loi de 1865 lui permettait de prolonger ce régime pendant trois jours, l'acte de 1877 a réduit la durée à vingt-quatre heures 4.
Les cas de récidive ou les actes plus graves ne peuvèntêtre réprimés que par les juges de paix. Toutefois, s'il y a nécessité absolue, le geôlier peut mettre un détenu aux fers ou prendre des mesures nécessaires pour l'empêcher de nuire , il doit mentionner ces cas, dans son
1. — Acte 40 et 41, Victoria, ch. 21, art. 14 et 15. g. — Ibid., art. 14.