VI. - LES ÉCOLES CORRECTIONNELLES ET INDUSTRIELLES
Antérieurement à l'année 1854, il n'existait pas d'établissements reconnus par l'État, pour recevoir les enfants coupables ou simplement vagabonds. Le législateur, désireux d'améliorer la situation de ces infortunés, eut l'idée d'utiliser les établissements créés par l'initiative individuelle, pour y envoyer un certain nombre de délinquants. L'essai réussit et le nombre des enfants arrêtés diminua très sensiblement1; aussi diverses lois ont-elles étendu et généralisé l'emploi de ce système.
Sur ce point, le législateur n'a pas cédé à l'entraînement des idées de centralisation ; et il a laissé l'administration des écoles dont il fait usage, à des directeurs ou à des directrices n'ayant aucun caractère officiel 2. « Nous sommes convaincus, » lit-on dans un document parlementaire3, « que les enfants qui sont confiés à ces institutions ont besoin d'un degré de soins personnels et d'intérêt, qu'aucun système purement officiel ne pourrait leur assurer... et que ce genre de maisons est particulièrement impropre à une administration centralisée. En même temps que nous désirons conserver les grands avantages résultant des soins personnels, de la surveillance et de l'intérêt des directeurs actuels, nous attachons une certaine importance à l'appui des contri-
1. — Le nombre dos jeunes délinquants était de 13.981 en 1856 ; de 9.356 >m 1860; de 7.138 en 1876; de 5.080 en 1885.
2. — 11 permet cependant aux conseils scolaires d'établir, au besoin, des écoles de ce genre,
3. — I/idustrial scfiools report, 1884. Pari, papers, C. 3 . 87*', p Mil
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butions volontaires, que leur donnent certaines personnes philanthropes. Enfin, le zèle religieux, qui inspire souvonl les efforts des directeurs actuels et leur travail de propagande sont delà plus haute valeur. C'est seulement dans une administration non officielle que ces efforts pouvenl se produire librement. Par ces divers mollis, nous sommes opposés à ce que l'administration do ces institutions soit confiée au Gouvernement. »
Il y a deux classes d'établissements : les écoles industrielles et les écoles correctionnelles.
Les écoles industrielles sont destinées à recevoir l:
1° Les enfants âgés de moins de douze ans, inculpés d un acte qui pourrait les rendre passibles de la prison et que les juges ne croient pas devoir, à raison des circonstances de l'affaire, punir autrement qu'en les envoyant dans ces établissements;
2° Les enfants âgés de moins de quatorze ans, que leurs parents ou les administrateurs de l'assistance publique se déclarent impuissants à diriger (unable lo control) et qui, sur l'ordre d'un magistrat, sont placés dans une de ces écoles;
3° Les enfants qui mendient dans les rues ou sur les chemins, les enfants vagabonds, n'ayant ni domicile, ni moyens d'existence, ceux qui fréquentent les voleurs ou les prostituées ;
4° Les enfants orphelins, abandonnés, ou dont les parents sont emprisonnés ;
A ucun individu âgé de plus de seize ans ne peut être ou rester enfermé dans un de ces établissements, s'il ne déclare, par écrit, y consentir.
i. — Actes 29 et 30, Victoria, ch. 118; —43 et 44, Victoria, ch. 15.
LES ÉCOLES CORRECTIONNELLES
Les écoles correctionnelles {reformatory schools) sont destinées à recevoir les accusés âgés de moins de seize ans, qui. étant traduits devant une cour de juridiction sommaire, à raison d'un acte punissable de servitude pénale ou d'emprisonnement, ont été condamnés à dix jours de prison et, en outre, à être enfermés dans une école correctionnelle désignée par la justice, en ayant égard à la religion de l'enfant 4. Le minimum du séjour dans ces maisons est de deux ans, le maximum de cinq ans 2.
Le ministre de l'Intérieur ne reconnaît une école comme propre à recevoir les enfants coupables, en vertu de la loi sur les écoles de correction, qu'après avoir approuvé le local, le plan des bâtiments et le règlement de l'établissement3. Ce règlement doit contenir les règles relatives à l'administration de l'école, aux conditions d'admission, à l'âge et au nombre des enfants qui pourront être reçus. Il doit nécessairement comprendre dix-sept articles, conformes à ceux indi-