IV, Institut., ch
u:> JURIDICTIONS SPÉCIALES
Couronne el leur Bontence n'avait pas besoin do la confirmation royale.
Toutefois, les Souverains s'arrogèrent le droit de roviser les jugements des délégués et de nommer des commissions de revision, qui avaientle pouvoir déjuger. do nom, toute cause.
En fait, la composition de la Gourdes délégués était essentiellement variable; elle comprenait parfois des évêques, des juges, des jurisconsultes des doctor's commons, des ministres et des pairs; la plupart du temps, elle était composée de docteurs jeunes et inexpérimentés1; aussi les plaintes s'élevaient constamment sur ce point, mais sans amener, d'ailleurs, aucun résultat2. Il en était de même pour les commissions de révision, qui tendirent, d'ailleurs, à tomber en désuétude, à un tel point qu'une seule fut constituée, pendant le siècle qui précéda leur abolition3.
La Cour des délégués a fonctionné, pendant trois siècles, environ, sans que le législateur soit intervenu pour modifier son organisation. Les règles et coutumes s'étaient établies et modifiées, sous l'influence des chanceliers qui s'étaient succédé. Les juges ne motivaient pas leurs sentences, mais ils donnaient les motifs de leurs avis, en présence du greffier4. On reprochait à cette Cour la lenteur de ses travaux et l'exagération des frais, mais on ne signalait ni actes d'injustice, ni
1. — Ces juges d'occasion étaient, à la fin du procès, payés par la partie victorieuse, à raison d'une guinée par jour.
2. — Report of183Z, p. G ; — Evidence, p. 159 ; — Life of sir L. Jenkins, U, 69j; — Gibson, Codex, p. xxt.