‹ Le système judiciaire de la Grande BretagneChapitre 345 sur 481 · Report of4BS2t p. 6; — Evidence, pp. G · texte numérisé non relu

Report of4BS2t p. 6; — Evidence, pp. G

COURS ECCLÉSIASTIQUES

abus de pouvoir; en fait, elle cassait rarement les arrêts des Cours de province.

La plupart des causes commençaient devant la cour de l'archidiacre et étaient ensuite portées devant la Cour du diocèse, puis devant celle de la province et, enfin, devant la Cour des délégués.

Il y avait, dans la cour de première instance, trois modes de procédure : la dénonciation, quand l'accusation était portée par les marguilliers ; ['accusation, quand la poursuite émanait d'un particulier, et Yinquisition, lorsque la cour agissait motu proprio, auquel cas elle chargeait un proctor d'exercer les poursuites. L'accusé était cité à comparaître, pour répondre à certaines questions « relatives au salut de son âme et à la réforme de ses mœurs et excès » ; s'il ne se présentait pas, on le déclarait contumace et la Cour pouvait prononcer son excommunication ; s'il comparaissait et avouait le fait dont on l'accusait, la Cour le jugeait sommairement ; dans le cas contraire, on entendait secrètement les témoins de l'accusation et de la défense et, lorsque ces interrogatoires étaient terminés, de part et d'autre, on en donnait connaissance aux parties, lesquelles pouvaient récuser certains témoignages, à raison de l'immoralité de leurs auteurs ou pour tout autre motif. Ce point vidé, la Cour rendait son jugement.

La procédure des appels était la suivante : le proctor de l'appelant adressait une pétition au Souverain, en Chancellerie, et une commission d'appel, revêtue du grand Sceau, nommait un certain nombre de commissaires ou de délégués, chargés de statuer sur l'appel.

En 1832, une commission royale chargée, à Finsti-

:>îù

LES •) U R I DICTIONS SPÉGJ A LES

gation de lordBrougham, alors haut Chancelier, d'examiner l'organisation dos cours ecclésiastiques, émitl'avis qu'il serait préférablo de conférer, au Conseil prive, la juridiction suprême, en cette matière. On estimait que 1 existence permanente du tribunal, la qualité de ses membres, la publicité de ses jugements, constitueraient des avantages sérieux. Ces conclusions furent acceptes par le Gouvernement et par le Parlement, et elles <ml été sanctionnées par une loi, qui a supprime la coude revision et transféré au comité judiciaire du Conseil privé les attributions de la cour des délégués1.

Aucune modification n'a été apportée à l'ordre des autres juridictions et il existe, aujourd'hui comme autrefois, trois degrés : les cours archidiaconales, les cours de consistoire et la cour des Arches.

La cour de l'archidiacre constitue le premier degré de la juridiction ecclésiastique. En l'ahsence du titulaire, elle esttenue par un suhstituî, que nomme ce dernier et qui porte le titre & officiai. Elle a, dans certains cas, une juridiction propre et les jugements qu'elle rend alors ne sont pas susceptihles d'être déférés à la cour de l'évéque; mais, dans la plupart des causes, ses décisions peuvent être portées, par voie d'appel, devant le tribunal diocésain.

Il y a, en outre, dans beaucoup de diocèses, un certain nombre de cours spéciales (veculiar), dont la juridiction est souvent restreinte à une seule paroisse et qui exercent, dans l'étendue de leurs ressorts respec-

1. — Acte 2 et 3, Guillaume IV, ch. 92. — De 1801 à 1830, la cour des

délégués avait rendu 95 jugements.

COURS ECCLÉSIASTIQUES

tifs, les attributions des cours d'archidiacre *. La plupart d'entre elles n'ont jamais une cause à juger, et quoiqu'elles ne soient pas légalement abolies, elles ont, en fait, cessé d'exister.

La cour de révoque ou cour de consistoire connaît de toutes les affaires du diocèse, à l'exception de celles relatives aux localités soumises aune juridiction spéciale; elle est tenue par un chancelier ou commissaire de l'évêque. Elle statue sur les appels contre les jugements rendus par les diverses cours archidiaconales du diocèse et ses arrêts peuvent être déférés à l'archevêque de la province.

Chacun des deux archevêchés a des cours provinciales. La métropole de Cantorbéry en possède deux : la Cour despeculiars, dont la juridiction embrasse certains doyennés situés dans divers diocèses et les localités exemptes de la juridiction de l'ordinaire, et la Cour des Arches, ainsi nommée parce qu'elle se tenait jadis dans l'église de Saint-Mary-le-Bow (sancta Maria de arcubus). Cette dernière est présidée par un juge spécial nommé par l'archevêque et qui porte le titre de Doyen des Arches. Elle a juridiction propre sur les treize paroisses de Londres, qui relèvent directement de l'archevêque de Cantorbéry, et elle reçoit les appels de toutes les cours de consistoire de la province.

La métropole de York a une cour de Chancellerie, qui statue sur les appels dos cours inférieures des diocèses sufTragants 2; mais, aux termes de la loi de 1874, elle

1. — La liste complète de ces cours se trouve reproduite à la suite du rapport du 15 février 1832, sur les cours ecclésiastiques (appendix D). Il y en a environ trois cents.

2. — Il y avait aussi, daus chaque province, une cour dite de préro-

LES .1 r ni DICTIONS SPÉCIALES

est tenue par le Doyen des Arches, qui se trouve ainsi le juge 1 1 1 1 î * 1 1 1 des deux provinces métropolitaines *.

Pendant plus de trois siècles, les lois ecclésiastiques ont été administrées, dans les diverses cours, par des jurisconsultes spéciaux. Dès 1567, un certain nombre de légistes avaienl acheté le [terrain sur lequel s'élèvent les Doclor's Gommons el ils y avaient construit des maisons "pour la résidence des juges et des avocats, et des salles d'audience, pour la tenue des cours. En 171)8, une charte royale constitua les membres de l'association en une corporation, désignée sous le nom de Collège des docteurs en droit exerçant devant les cours ecclésiastiques et d'amirauté.

La corporation se composait du Doyen des Arches, qui en était président ex officio. et des docteurs en droit qui, ayant pris leurs degrés dans les universités, avaient été reçus avocats2 iadvocates) et élus membres de la corporation. C'est parmi ces avocats qu'étaient toujours eboisis les juges des cours archiépiscopales.

Les fonctions & attorney ou de solieitor étaient exercées, dans les cours ecclésiastiques, par des proctors ou notaires (notariés), choisis parmi les premiers clercs ayant sept années au moins de grade, chez l'un des trente-quatre plus anciens proctors et agréés par l'archevêque de Cantorbéry.

Aujourd'hui, les Doctors commons, les proctors et

gative, chargée do juger les questions de testaments et autres, qui pi ïsortissent aujourd'hui à la section des probate de la haute Cour.

Page 1