Acte .37 et 38, Victoria, ch
2. — Pour être reçu avocat, il fallait obtenir le fat de l'archevêque de Cantorbéry, et assister aux audiences des cours, pendant une année, Bans plaider, afin de se mettre au courant de la procédure.
COURS ECCLÉSIASTIQUES
tout l'ancien système ont disparu. Le Doyen des Arches qui, comme on l'a vu, est, en môme temps, juge de la cour provinciale d'York est nommé par les deux archevêques; faute par ceux-ci de s'entendre ou de pourvoir, dans le délai de six mois, à la vacance du siège, le Souverain désigne, par lettres patentes, le titulaire. Le choix des prélats doit, en tout cas, être approuvé par la Couronne1.
La loi exige que le titulaire ait exercé, pendant dix ans, au moins, la profession d'avocat ou qu'il ait siégé, comme juge, dans l'une des cours supérieures. Il doit, préalablement, attester par écrit 2 qu'il appartient à l'église établie; s'il cesse d'en être membre, son siège devient ipso facto vacant.
La juridiction civile des cours ecclésiastiques embrassait autrefois, les causes relatives aux testaments, aux mariages, aux taxes d'églises, aux dîmes, aux dilapidations des églises, aux bancs et sièges, aux dispenses, aux élections des marguilliers, au droit de présentation aux bénéfices, etc.
La juridiction criminelle s'étendait à toutes les poursuites de correction contre les ministres ou même contre les laïques, à raison de contraventions aux lois ecclésiastiques. C'étaient principalement des accusations de simonie, de non-résidence, de négligence dans l'accomplissement des fonctions sacerdotales, portées contre les ministres; des actions contre les marguil-
! . — Acte 37 et 38, Victoria, ch. 85.
2. — Voici la formule prescrite par la loi de 1874: «Je déclare solennellement, par les présentes, que je suis membre de l'Eglise d'Angleterre telle qu'elle est établie par la loi. Et j'ai signé de ma main, en témoignage, le ... 18.. . »
LES JU RIDICTIONS SPÉCIALES
liors, qui ne rendaienl pas leurs comptes ou qui introduisaient, sans permission, des changements dans l'église ; onGn, contre ions Les citoyens, les accusations d'hérésie, de non-conformité, ou même d'immoralité
II \ avail enfin une série <le causes d'un caraclère mixte ou intermédiaire : c'étaient celles de diffamation que l'on appelait causce criminalês civiliter intentatte, parce que L'accusation était criminelle et la procédure civile -.
Les cours ecclésiastiques ont été peu à peu dépouillées de La plupart de ces attributions. On leur a enlevé toute juridiction criminelle ou correctionnelle sur les laïques3; elles ont perdu leur juridiction en matière de dîmes et de taxes d'église4; on lésa dépouillées successivement des causes relatives aux testaments5, aux divorces et séparations de corps G, enfin le judicàture act de 1873 a transféré à la haute Cour les affaires d'amirauté.
Le rôle des tribunaux ecclésiastiques est aujourd'hui de très minime importance. On s'adresse aux cours diocésaines, pour obtenir l'autorisation de convertir, en jardin, un cimetière abandonné, de construire un nouvel
1. — Le 2 février 1827, Robert Kemplay, clerc paroissial, était condamné à la prison pour avoir mené une vie immorale et dissipée.
Lo 27 mai 1828, Anne Gooke, garde-malade, et John Wist, [éleveur, ètaienl frappés, à raison d'un acte de fornication. De 1827 à 1829, il avail été prononcé soixante-sept condamnations pour diffamation, calomnie, trouble apporté à l'exercice du culte, etc.