‹ Le système judiciaire de la Grande BretagneChapitre 35 sur 481 · Glanville, de Legibus, II, ch. x · texte numérisé non relu

Glanville, de Legibus, II, ch. x

2. — « Veritatem dicam de assisa ista et. de tenemento et pro nihilo omittam quin veritatem dicam. Sic me Deus adjuvet. »

3. — « l'er verba patrum suorum et per talia quibus fidem teneantur habere ut propriis. »

4. — « Talesacramentum quale illi talis primus hiejuravit tenebo ex parte mea. Sic me Deus adjuvet. »

5. — La manere cornent les parties ont plaidé. (Britlon, II, livre IV, ch. iv.)

6. — « Ad recognoscendum quiseorum scilicet an tenens an petens majus jus habet in sua demanda. » (Glanville, ch. xiv.)

L'ANClKNNE PROCÉDURE

communication avec L'extérieur était interdite. S'ils avaient tous connaissance des faits contestés et s'ils êtaienl d'avis unanime, le jugement était rendu {. Si quelques-uns d'entre eux ignoraient les faits ou s'il y avait divergence d'opinion, on convoquait d'autres chevalier^ mais celle coutume do Y affortiatio cessa dès la lin du xuic siècle, et l'unanimité devint une règle ab~

solue*.

Les jurés qui rendaient un verdict contraire à ce que lo juge considérait comme la vérité étaient considérés comme coupables de parjure et punis en conséquence :î.

L'assise de Northampton, rendue en 1176, permit aux juges envoyés en circuit de juger conformémentà ces règles de procédure et, en 1194, le Roi décida que le grand jury de la centurie trancherait les questions dans lesquelles le revenu annuel de la propriété en litige n'excédait pas cinq livres 4. En 1198, le maximum est porté à dix livres et il est ordonné que le choix des jurés de la Grande assise sera fait devant les juges en circuit. La grande charte de Jean sans Terre porte que les récognitions de novel disseisin, de mort d'ancester et de darrein presentment auront lieu, aux cours trimestrielles du comté, devant les juges et quatre chevaliers 5 ; les récognitions sont devenues une institution permanente et régulière.

I. — Pour les assises denovel disseisin, de mort d'ancester, et de darrein presentment, la procédure était la même, sauf que, dans ces cas, le shériff nommait directement les douze recogrritors.

-2. — Cependant, en matière d'action possessoire, le verdict de onze jurés fut considéré comme suffisant jusqu'en 13G8, époque où un arrêt de la cour des Plaids communs déclara que « sur verdict par XI, jugement ne peut mie être rendu ».

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