IL - LA PROCÉDURE DEPUIS LE XIIP SIÈCLE
Le xmc siècle est une époque importante, dans les annales judiciaires ; les tribunaux se constituent, les légistes se multiplient et, avec eux, les procès ; la jurisprudence commence à se former, la procédure se complique et ses règles s'établissent, sans plan d'ensemble, au caprice et presque au hasard1.
Les anciens règlements de procédure attachaient une grande importance à la forme de l'action. Tout procès devait, on Ta vu, débuter par un writ adressé au shériff, pour lui demander d'assigner le défendeur : Non potest quis sine brevi agere, disait Bracton. La moindre erreur, dans la forme de ce document,, pouvait entraîner la perte du procès le mieux fondé. On fut donc amené à augmenter successivement le nombre des writs et à varier leurs formules, de façon à y comprendre tous les cas.
Le writ est suivi de l'assignation proprement dite (summons), à laquelle le défendeur peut opposer une exception et, quand celle-ci est rejetée, ' il doit for-
1. — Il n'est pas possible d'entreprendre, dans un cadre restreint, une analyse détaillée des lois de procédure. Le lecteur en pourra trouver un excellent résumé dans l'ouvrage de M. Glasson. Je ne puis, d'ailleurs, que m'associer aux conclusions : de mon honorable confrère; « Le droit anglais a deux défauts; il est immense et il est obscur. Ces défauts, il ne faut pas espérer qu'ils disparaîtront jamais complètement, car ils tiennent à la nature même de l'esprit anglais et des institutions du pays. Mais on serait injuste, si l'on n'ajoutait pas que ces deux défauts sont largement compensés par deux qualités de premier ordre : un esprit essentiellement pratique qui, à toutes les époques de l'histoire, a garanti la nation anglaise contre les utopies des doctrinaires, et un admirable respect pour la tradition du passé.» (Histoire du droit de l'Angleterre, vol. III, ch. vi.)
L'ANCIENNE V H OC fil) U R E
muler soil une négation formelle et absolue (plea gênerai)) qui correspond au de « non coupable » en matière criminelle, soit l'allégation d'un fait qui anéantii le droit du demandeur: plea spécial in bar.
Les questions de fait sont toujours tranchées par des citoyens, mais le caractère de l'institution se transforme peu à peu ; de plus en plus, on tend à établir une distinction entre les témoins qui ont une connaissance des faits et les personnes qui se prononcent sur le fond du litige et, par une série de transitions insensibles, la jurisprudence et l'usage déterminent les rôles respectifs des témoins et des jurés. Go travail fut très lent, et il est impossible de saisir le moment de la transition définitive; mais, comme l'a dit un auteur, « les documents parvenus jusqu'à nous montrent, jusqu'à l'évidence, que le système du jury, tel qu'on l'entend et qu'on l'applique aujourd'hui, existait, pour les affaires civiles, dès le milieu du xve siècle 1 ». Fortescue le constate, en disant que « la loi d'Angleterre ne tranche jamais une cause seulementpar des témoins, lorsqu'elle peut être tranchée par un jury de douze hommes 2 » .
Je n'essaierai pas de suivre, à travers les siècles, les modifications de détail, qui se produisirent successivement dans la procédure; je me contente de signaler le changement important qui résulta de l'établissement de la juridiction d'équité.
Dès le règne d'Edouard II, on constate que les ivrits sont souvent renvoyés à la Chancellerie et plusieurs de
\. — Sir J. Stcphen, History of criminal law, vol. I, ch. vin. 2. — Fortescue, de Laudibus legum Angliaè, ch. xxxr, p. 111.
LA PROCÉDURE DEPUIS LE XIII" SIÈCLE
ces documents indiquent que c'est afin de concéder aux plaideurs ce que la loi coutumière leur refuse l.
L'importance de la cour de Chancellerie augmente sous le règne d'Edouard III2, et les causes y sont jugées dans des formes qui diffèrent de celles suivies dans les cours ordinaires, notamment sans intervention du jury. C'est là qu'a pris naissance la procédure d'équité.
La loi coutumière et l'équité étaient considérées autrefois comme deux inséparables compagnes ; l'équité, disait Bracton, « est une des qualités de la loi » ; elle en est l'àme et l'esprit, écrit Blackstone3. Les writs originaux donnant juridiction à tous les tribunaux étaient émis en Chancellerie et scellés par le Chancelier. On vit même, à différentes époques, depuis le règne d'Edouard III jusqu'à celui 'd'Elisabeth, le Chancelier présider les cours de common law. Cette coutume cessa, par suite des discussions auxquelles elle donna lieu entre Coke et Ellesmere, mais on vit cependant, à diverses reprises, les juges de loi coutumière siéger avec ceux d'équité : lord Mansfield auprès de lord Henley, lord Hardwicke avec deux juges des Plaids communs, etc. En fait, beaucoup des points les plus importants de la jurisprudence d'équité ont été fixés avec le concours des juges de loi coutumière.
Quoi qu'il en soit, la séparation ne s'accomplit pas sans provoquer des réclamations et, sous Richard II, la Chambre des communes demanda que le Chancelier
1. — « Et fiât ei justitia secundum consuetudinera cancellariœ. » (Rot. pari., I, 317, 322, 331, 425). « Quod non potest juvari per communcm Icgeni. » (Rot. pari., I, 340.)