‹ Le système judiciaire de la Grande BretagneChapitre 354 sur 481 · COMMISSION DES CHEMINS DE FER · texte numérisé non relu

COMMISSION DES CHEMINS DE FER

Sans donner tous les résultats que l'on était en droit d'espérer, la tentative a semblé assez intéressante1 pour que le législateur ait cru devoir lui donner. un caractère de permanence, en établissant, par une loi de 1888 2, une nouvelle commission, dite des cliemins dè fer et des canaux {railway and canal commission} composée de trois commissaires ex officio et de deux commissaires spéciaux. Ces deux derniers sont nommés par le Souverain, sur la présentation du président du Board of trade; l'un d'eux doit avoir l'expérience des questions de chemins de fer.

Les commissaires spéciaux reçoivent un traitement, dont le Board of trade et la Trésorerie déterminent le montant, mais qui ne peut excéder soixante-quinze mille francs. Le lord Chancelier a le pouvoir de les révoquer, en cas d'inaptitude ou d'inconduite.

Les commissaires ex officio sont : un juge d'une cour supérieure d'Angleterre, désigné par le lord Chancelier, un juge d'une cour supérieure d'Ecosse, désigné par le lord président de la cour de session, et un juge d'une cour supérieure d'Irlande. Ils sont nommés, pour cinq années, et chacun d'eux n'est tenu de siéger que dans celles des parties du Royaume-Uni sur lesquelles s'étend la juridiction de la Cour dont il fait partie. Ils continuent, d'ailleurs, à remplir leurs fonctions habituelles, chaque fois que leur présence à la commission

1. — Je me permets de renvoyer, pour plus de détails sur ce point, à mon ouvrage sur le Régime des travaux publics en Angleterre, vol. II, ch. 7, et à deux brochures que j'ai publiées sur le môme sujet : l'Etat et les Chemins de fer en Angleterre (Chaix, 1880) et la Commission des Chemins de fer en Angleterre (Dunod, 1881).

2. — Acte 51 et 52, Victoria, ch. 25, dit : Railway and Canal tra/fic act de 1888.

i l - JUKI DICTIONS SPÉCIALES

n'est pas nécessaire. En cas d'absence ou d'empêché* mont, ils peuvent rire remplacés par un tle leurs collègues.

La commission peut tenir audience, dans toute localité du Royaume-Uni, qui lui paraît devoir être choisie, pour juger chaque cas spécial, mais son siège est à Londres.

Trois commissaires, au inoins, doivent être présents, à chaque audience. Celui d'entre eux qui est juge de la liante Cour préside, et son opinion doit nécessairement prévaloir sur toutes les questions qui constituent un point de droit.

La juridiction de la commission s'étend, dit l'acte de 1888, à tous les cas prévus parla loi de 1873 ou par tout autre acte sur la matière, à ceux mentionnés par l'article 2 de la loi de 1854, à ceux dans lesquels un acte spécial oblige une compagnie à établir une station, une route, ou un autre travail, lui impose une autre obligation dans l'intérêt public, ou contient des dispositions relatives aux embranchements particuliers. Elle peut accorder toutes les facilités nécessaires pour le trafic, nonobstant tout traité passé entre les compagnies.

Toute question relative à la légalité d'une charge, taxe ou tarif applicables au transport des marchandises, est tranchée par la commission, qui a le pouvoir d'ordonner le paiement de la somme qu'elle considère comme légalement duo et de condamner, s'il y a lieu, les parties à des dommages-intérêts, dans lesquels sont pompris les remboursements des perceptions illégalement faites.

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