COMMISSION DES CHEMINS DE FER
Le droit de porter plainte devant la commission, ou de combattre une plainte dont elle est saisie, appartient aux autorités locales désignées par le législateur, savoir: les commissions des ports, les autorités chargées de l'entretien d'un travail public, le conseil communal de la Cité de Londres, tout conseil d'une cité ou d'un bourg, tout corps représentant un comté, les juges de paix assemblés en sessions trimestrielles, les commissaires de subsides des comtés d'Ecosse, enfin les autorités sanitaires urbaines et rurales.
La môme faculté est conférée aux associations de négociants et d'armateurs et aux chambres de commerce ou d'agriculture, pourvu que le Boardof trade constate qu'elles ont qualité pour intervenir.
La commission a pleins pouvoirs, pour examiner et trancher toutes les questions de droit et de fait ; elle a tous les droits et privilèges qui appartiennent aux cours supérieures, en ce qui concerne la comparution et l'interrogatoire des témoins, la production et l'examen des documents, les moyens de faire exécuter ses ordres, le droit de pénétrer dans les propriétés ou de les visiter, et autres prérogatives nécessaires à l'exercice de sa juridiction.
Toutefois, les condamnations pour désobéissance (contempt of court) ne peuvent être prononcées que par le juge qui préside la séance. Les commissaires ont tout pouvoir pour répartir les frais entre les parties ou pour les mettre à la charge de l'une d'elles, ainsi que pour les faire taxer.
Les jugements de la commission, sur les questions de fait ou de locus standi, sont définitifs. Dans les cas
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où il est permis de les attaquer, ils peuvent être déférés à une cour d'appel d'Angleterre, d'Ecosse ou d'Irlande, qui statue en dernier ressort. Cependant, si deux cours d'appel venaient à trancher la même question dans un sens différent, leurs jugements pourraient être déférés à la Chambre «les lords.
Aucune décision, aucun acte de la commission ne peuvent être attaqués ou revisés, aucune cause ne peut être soustraite à leur connaissance, par voio do prohibition, d'injonction *ou de certiorari1.
Les commissaires peuvent, sauf approbation du lord Chancelier et du président du Board of trade, édicter, amender et abroger les règlements généraux sur la procédure à suivre, pour l'instruction et le jugement des causes qui leur sont soumises. Ces règlements doivent être présentés au Parlement, dans un délai de trois semaines, à dater de leur adoption ou de l'ouverture de la prochaine session. Ils ont force de loi.
La commission des chemins de fer a certainement rendu quelques services et le fait même de son existence n'est pas sans influence sur la conduite des Compagnies, mais elle n'a cependant pas toute l'utilité que l'on aurait pu espérer. Elle est saisie de plaintes contre certains tarifs, de demandes de tarifs communs (through rates), de réclamations contre les avantages illégalement accordés à tel expéditeur ou à telle localité, mais les compagnies ne lui soumettent pas
4. — Cette clause a «Hé introduite, dans la loi de 1888, pour empêcher l'abus <|ui avait été fait des demandes de certiorçiri, trop souvent accueillies, d'ailleurs, par les cours de justice et qui avaient singulièrement entravé lu Commission.