‹ Le système judiciaire de la Grande BretagneChapitre 356 sur 481 · IV. - LES COURS FORESTIÈRES · texte numérisé non relu

IV. - LES COURS FORESTIÈRES

Les cours forestières avaient, au moyen âge, une grande importance. Les forêts constituaient des franchises royales, régies par des lois spéciales et pourvues de tribunaux propres. Leur sol appartenait à des particuliers, et certains territoires, dits forestiers, étaient très peuplés, mais tous les droits privés étaient subordonnés à l'intérêt suprême de la conservation des chasses royales : défense de couper ou d'essarter les bois, de labourer le sol, d'avoir des chiens, etc.

Les agents forestiers étaient les verderers ou juges, élus, comme les coroners, en cour de comté, les regarders ou inspecteurs, et les foresters ou gardes. Au-dessus de tous, était le lord Chef justicier en eyre des forêts.

Il y avait trois sortes de cours : celle d: attac/iment, qui siégeait, tous les quarante jours; celle de swainmote, qui se réunissait trois fois par an; enfin celle du siège du juge, dont les audiences avaient lieu, suivant les besoins, et qui était présidée par le lord chef justicier.

Lorsqu'un délit était commis, le forester devait attacher le coupable, c'est-à-dire prendre les moyens de le

1. — C'est ainsi, par exemple, que les compagnies du South Easlrrn et du London Chntham Dover ont porté, devant les cours civiles, et jusqu'à la Chambre des lords, leurs différends relatifs au trafic continental commun. De même pour les contestations entre les compagnies du Métropolitain et du Metropolitan district, etc.

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contraindre à comparaître, en saisissant soit sa per- BonnOj Boil ses biens. Ces attachments riaient soumis à la cour à! attachment . Le jugement était rendu par la cour <lc swainmote^ dont les verderers étaient lesjugcs, le jury 6tanl composé des foresters, ainsi que du reeveci de quatre hommes de chacune des centuries de la forêt; mais la pénalité n'était appliquée que par la cour du siège da juge, dont la décision était sans appel l.

Ces coin s, instituées, en 118i,par Henri II, ont perdu presque toute leur importance, depuis lo xvn° siècle2. 11 ne reste plus, en Angleterre, que deux forets soumises au régime forestier : la forest of Dean 2 et la New forest1*. Les cours de swainmote et à'attachment si réunissent encore, pour expédier les affaires qui sont généralement peu nombreuses; mais ces juridictions ont, en fait, cessé d'exister partout ailleurs.

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