‹ Le système judiciaire de la Grande BretagneChapitre 37 sur 481 · Commentâmes, vol. III, p · texte numérisé non relu

Commentâmes, vol. III, p

L'ANCIENNE PROCÉDURE

nYùi pas Le droit de rendre des jugements, contrairement aux règles de La Loi coutumière et que nul ne pût être assigné devant lui, si ce n'est dans le cas où la common fuie n'offrirait aucun moyen d'obtenir justice1. Le Roi répondit qu'on continuerait à suivre la coutume, ce qui veut dire qu'on ne tint aucun compte de la requête. Les mêmes plaintesse renouvelèrent, àmaintesreprises, notamment sous le règne de Henri VI, et la seule satisfaction qu'obtint le Parlement fut qu'on imposa au Chancelier l'obligation d'exiger du demandeur une caution garantissant que le défendeur recevrait une indemnité si la demande était mal fondée2. . Cependant, l'importance de la Chancellerie ne cessait de s'étendre et Reeve a pu dire qu'au commencement du xve siècle, il y avait « un appel de toutes les anciennes lois et coutumes du Royaume à la conscience et à la discrétion d'une seule personnes ». A partir de cette époque, le nombre des affaires portées devant la juridiction d'équité alla sans cesse en augmentant. Sous Thomas More, il y en avait cent soixante par an ; sous lord Bacon, le chiffre avait atteint quinze cents, sous lord Hardwicke deux mille ; du temps de lord Eldon, il dépassait trois mille, aussi le lord Chancelier ne pouvait-il suffire à la besogne. On avait donc créé des maîtres, dont le nombre avait atteint le chiffre de douze : chacun d'eux avait un chief clerk et deux clercs ordinaires, ce qui constituait un personnel de quarante-huit assistants. La nécessité fit, des maslers, des sortes de

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