Acte 17 et 18, Victoria, ch. 104, art
COURS MILITAIRES
posée de trois à cinq officiers ayant, au moins, un an de service : la loi lui permet d'infliger toute pénalité n'excédant pas quarante-deux jours d'emprisonnement. Ses sentences doivent être confirmées par le colonel ;
2° La cour de district, constituée par l'officier général commandant le district;
Elle comprend de cinq à sept officiers ayant, au moins, deux ans de service'; elle peut prononcer l'emprisonnement, avec ou sans travail pénible, pour une durée maximum de deux ans. Ses jugements ne sont exécutoires qu'avec l'approbation du général;
3° La cour générale, convoquée par ordre de la Couronne ou d'un général, est formée de neuf officiers ayant, au moins, trois ans de grade ; elle est généralement présidée par un colonel. Ses pouvoirs d'infliger des pénalités sont illimités et comprennent les condamnations à mort. Toutefois, ses arrêts ne deviennent exécutoires qu'après avoir été approuvés par le Souverain ou, si c'est aux colonies, par le général commandant.
Les officiers ne peuvent être traduits que devant une cour générale et les juges doivent être d'un grade égal ou supérieur à celui de l'accusé.
Les accusés ont le droit de récusation motivée contre leurs juges; ils peuvent se faire défendre par un avocat, devant les cours générales, et par toute personne, devant les autres cours. La poursuite est habituellement dirigée par un sous-officier.
Tous les jugements rendus par les cours martiales sont transmis au ministère de la Guerre et soumis à un fonctionnaire spécial, le juge avocat général, qui les revise d'office et sur le rapport duquel, le secrétaire
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d'Étal propose au Souverain d'exercer, dans une mc- Bore plus ou moins large, le droit de grâce*
11 faut, d'ailleurs, ne pas oublier que la juridiction des cours martiales n'esl pas exclusive do celle des tribunaux ordinaires, pour tous les actes autres que ceux contre la discipline militaire. Un citoyen peut, à son gré, traduire un militaire devant une cour martiale ou devant une cour criminelle. Bien plus, lors même qu'une condamnation a été infligée par une cour martiale, tout plaignant peut exercer des poursuites devant un tribunal de droit commun, lequel est seulement obligé de tenir compte, dans l'application des peines, de la sentence déjà prononcée *. Tout officier qui refuse de livrer aux autorités civiles un officier, ou un soldat assigné à comparaître devant la justice, est coupable d'un délit.
La tendance est, d'ailleurs, de soumettre aux tribunaux de droit commun les cas les plus graves et de faire juger, par le jury, les crimes emportant la peine capitale, alors même qu'ils sont commis par un militaire contre un de ses camarades, ou même par un inférieur contre son supérieur.
La loi de 1879, qui constitue le code pénal militaire, établit douze catégories de crimes ou de délits.
L Crimes contre le service militaire. ■ — Les sept premiers cas que le législateur considère comme entraînant la peine de mort sont : 1° l'abandon d'une place à l'ennemi: 2° le fait de déposer les armes ou de jeter ses munitions en présence de l'ennemi; 3° les intelligences avec l'ennemi ; 4° l'aide prêté à l'ennemi; 5° le fait, par un prisonnier de guerre, de combattre avec l'en-