‹ Le système judiciaire de la Grande BretagneChapitre 368 sur 481 · Aclo 42 et 43, Victoria, ch. 33, art · texte numérisé non relu

Aclo 42 et 43, Victoria, ch. 33, art

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<|iii dévoilent sans malice le mot d'ordre, sont seulement pas ailles, même en sers ire actif: si c'est un officiel-, de révocation; si c'est un soldat, d'emprisonnement.

II. Révolte et insubordination, — Sont passibles delà peine de mort les crimes suivants : 1° amener ou conspirer pour amener une révolte parmi les troupes ; 2° détourner les soldats de leur devoir ou les poussor à la révolte ou à l'insubordination; 3° prendre part à une révolte ou ne pas faire son possible pour y mettre un terme ; 4° ne pas informer l'autorité d'une révolte dont on connaît le projet; 5° désobéissance volontaire et criminelle à l'ordre d'un supérieur.

Celui qui, dans Je service, frappe son supérieur ou lui résiste avec violence est passible de mort. Le même acte commis en dehors du service, ainsi que les menaces ou propos insolents envers un officier et la désobéissance à l'ordre d'un supérieur, sont punis de servi! ude pénale ou, si c'est en dehors du service actif, de destitution (pour un officier) ou d'emprisonnement (pour un soldat;.

La peine est la destitution, pour les officiers et la prison, pour les soldats, dans les cas ci-après : dans une bagarre, refuser d'obéir à un supérieur qui vous fait arrêter, que ce soit par un soldat ou par un civil, résister à l'escorte qui vous mène en prison, négliger d'obéir à un ordre général.

III. Désertion et absence sans permission . — En service actif, le fait de déserter, de pousser ou d'aider à le faire, et la tentative de désertion sont punis de mort ; en dehors du service actif, la peine est l'emprisonne-

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ment et, s'il y a récidive, la servitude pénale. L'absence d'un service commandé rend les officiers passibles de révocation et les soldats d'emprisonnement.

IV. Conduite indigne. — Tout officier, dont la conduite est scandaleuse et indigne d'un officier et d'un gentleman peut être révoqué.

Celui qui, étant chargé de distributions d'argent ou d'autres objets, se les approprie ou se rend complice d'un détournement, peut être condamné à la servitude pénale.

Tout soldat qui feint une maladie, qui s'estropie ou qui estropie un de ses camarades, defaçonàle rendre impropre au service, qui aggrave volontairement son mal quand il est à l'hôpital, qui vole, détourne ou recèle des objets appartenant à l'armée, à des officiers ou à d'autres soldats, qui est coupable de tout autre acte frauduleux ou d'une action cruelle, indécente ou contre nature, est passible d'emprisonnement.

V. Ivrognerie. — L'ivrognerie forme, à elle seule, un chapitre et c'est naturel, car elle est la grande plaie de l'armée, comme de la population civile. L'officier qui en est convaincu peut être révoqué, le soldat emprisonné et frappé d'une amende ne dépassant pas vingtcinq francs.

VI. Crimes relatifs aux prisonniers . — Relâcher ou laisser échapper un prisonnier, dont on a la garde, entraîne la servitude pénale, si l'acte est volontaire, la prison, s'il résulte seulement d'une négligence.

Le fait de maintenir un homme en prison, sans nécessité ou sans en donner avis, dans les vingt-quatre heures, à l'autorité compétente et celui de s'évader, ren-

LES .1! m dictions SPÉCIALE S

donl un officier passible de révocation, un soldat passible d'emprisonnement.

VII. Crimes contre la propriété. — Celui qui, commandant une garnison, un fort ou une caserne, se rend complice d'extorsions, au détriment du cantinier ou accepte un intérêt quelconque dans les fournitures de l'armée, tout soldat qui engage, vend, ou perd, par ii îgligence, ses armes, effets, munitions ou chevaux, smii passibles de l'emprisonnement.

VIII. Falsification de documents. — Sont passibles d'emprisonnement : Celui qui, sciemment, énonce des Faits inexacts, ou omet certains faits dans les rapports, riais ou autres documents officiels; celui qui détruit ou supprime, avec malice, ceux de ces documents qu'il est tenu de garder; celui qui, étant tenu de faire une déclaration, fait une fausse déclaration, celui qui, sciemment, porte une fausse accusation contre un camarade ou contre un inférieur, ou cache sciemment une partie des faits; celui qui trompe un officier, relativement à ses antécédents ou à la durée de ses congés.

Sont passibles de la même peine, s'ils sont soldats, et de destitution, s'ils sont officiers, ceux qui laissent en blanc, après les avoir signées, les pièces essentielles de comptabilité ou qui omettent ou refusent de préparer les documents prescrits.

[X. Résistance à la justice militaire. — Toute personne soumise à la loi militaire, qui ne se présente pas devant une cour martiale, lorsqu'elle est assignée en qualité de témoin, celle qui refuse de prêter serment, de produire un document, de répondre à une question ou qui outrage la cour, par ses paroles ou sa conduite,

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peut être traduite devant une autre cour et condamnée à la destitution, si c'est un officier, ou à la prison, si c'est un soldat. Dans les cas d'insultes ou de désordres pendant l'audience, la cour qui siège peut elle-même juger le délinquant.

Ceux qui rendent un faux" témoignage devant une cour sont passibles d'emprisonnement.

X. Délits relatifs aux réquisitions. — La loi déclare les officiers passibles de destitution et les soldats passibles d'emprisonnement, à raison des actes suivants : maltraiter, d'une façon quelconque, les personnes chez lesquelles on est logé, refuser de donner les dédommagements dus, à raison de dégâts ou d'extorsions, ne point payer les sommes légalement exigibles pour le logement des hommes ou des chevaux, se faire donner des billets de logement non nécessaires, recevoir de l'argent pour dispenser un habitant de loger des soldats, menacer un constable, un autre fonctionnaire civil, ou une personne quelconque, au sujet de la distribution des billets de logement ou pour imposer des obligations illégales.

Et encore : réquisitionner des voitures, animaux ou bateaux non nécessaires, refuser de les payer, leur faire accomplir un trajet plus long que celui légalement permis, les garder au delà du temps voulu, les charger d'objets qu'on n'a pas le droit de faire transporter, maltraiter les conducteurs, etc., etc.

XI. Engagements frauduleux. — Est passible d'une condamnation à la servitude pénale l'individu qui, ayant été chassé de l'armée avec ignominie, ou comme un soldat mauvais et incorrigible, contracte un nouvel

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engagement . sans avoir dévoilé cette circonstance.

Les fausses déclarations produites, lors d'un engagement, sont punies d'emprisonnement. La même peine est portée contre ceux qui engagent des hommes déjà engagés, chasses de l'année ou que les règlements défendent d'accepter.

XII. Délits divers. — Dans cette catégorie, le législateur a placé les actes suivants : tenir des propos déloyaux ou irrespectueux contre le Souverain, fournir des renseignements sur le nombre ou sur la situation des troupes, etc., frapper un soldat, ne pas remettre aux ayants droit les sommes reçues pour les payer, se battre en duel, assister ou pousser à un duel, essayer de se donner la mort, refuser d'arrêter et de remettre aux autorités civiles les hommes coupables d'un délit prévu par les lois ; enfin, tout acte contraire à la discipline militaire. Les pénalités sont : pour l'officier, la destitution; pour le soldat, la prison.

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