X. - COURS MARTIALES MARITIMES
Tout ce qui concerne la discipline de la marine est réglé par un acte du 10 août 1866. « Considérant, est-il dit, dans le préambule, qu'il convient d'amender la législation relative au gouvernement de la marine, sur laquelle reposent principalement, souslaprovidenco bienfaisante de Dieu, la richesse, la sûreté et la force du Royaume, soit-il décidé ce qu'il suit : Tous les officiers investis du commandement des vaisseaux de guerre (1< Sa Majesté feronteélébrer solennellement, avecordre
COURS MARITIMES
et respect, le culte public du Dieu tout-puissant, conformément à la liturgie de l'Église d'Angleterre. Ils auront soin que les prières et les sermons soient faits, avec soin, par les aumôniers de leurs vaisseaux et que le jour du Seigneur soit observé conformément à la loi t. »
Le législateur énumère ensuite les faits qui constituent des crimes ou des délits punissables parles cours martiales.
Tout officier ayant un commandement, qui, au moment où est donné le signal du combat ou qui, se trouvant en présence d'un vaisseau ennemi, ne fait pas tous les efforts possibles pour prendre part à l'action, ou n'encourage pas personnellement ses inférieurs à combattre courageusement, ou rend son vaisseau, ou fuit le combat, alors que la résistance était encore possible, est passible de mort, s'il a trahi ; de mort ou d'une peine moindre, s'il a agi par lâcheté; de révocation avec déshonneur, s'il a été simplement négligent2.
Les mêmes peines sout portées contre celui qui ne poursuit pas l'ennemi en fuite, qui ne prête pas secours à un allié 3, ou qui ne fait pas tous ses efforts pour exécuter les ordres qu'il reçoit de ses supérieurs 4.
L'officier qui retarde le combat, qui décourage ses hommes, qui, en présence de l'ennemi, quitte son poste ou s'y endort, est passible de mort ou d'une autre peine 5. Il en est de même pour celui qui entretient, avec l'en-