ORGANISATION JUDICIAIRE
l'union définitive des deux parties de la Grande-Bretagne, il fut stipulé que les cours et tribunaux anglais n'auraient aucune juridiction, au nord de la Tweed, et que TÉcosse conserverait son organisation judiciaire 4. Ces conditions ont été scrupuleusement observées et, si l'on excepte le droit d'appel à la Chambre des lords, il n'existe aucun point de contact entre les institutions des deux pays.
La loi écossaise n'a jamais établi une distinction entre la common lato et l'équité, de telle sorte que toutes les causes civiles étaient portées devant les mêmes tribunaux, et qu'il n'a pas été nécessaire d'opérer, en Ecosse, une réforme semblable à celle qu'a inaugurée, en Angleterre, l'acte de 1873.
Une seule Cour supérieure, siégant à Edimbourg, et composée de treize juges, exerce, sous divers noms, une juridiction de première instance et d'appel, en matière civile et criminelle ; elle connaît également des questions relatives aux testaments et aux faillites, des causes ecclésiastiques et des affaires d'amirauté.
La haute Cour de justice siège tantôt au civil, sous le nom de cour de session, tantôt au criminel, sous le nom de cour de justiciary, enfin, elle juge les causes ecclésiastiques, sous le nom de cour des teinds. Elle possède la plénitude de la juridiction ; toute affaire civile peut y être portée directement, en première instance et, en matière criminelle, le ministère public peut lui soumettre les cas les plus minimes, aussi bien que les plus graves.