‹ Le système judiciaire de la Grande BretagneChapitre 381 sur 481 · Acte G, Anno, ch. 2, art · texte numérisé non relu

Acte G, Anno, ch. 2, art

- \ - ri: M E .1 11 DIGIAIB E DE L'ÉCOSSE

Son personnel se compose d'un président, qui porto le titre de lord justice gênerai ; d'un second président, nommé lord justice clerk^ et de onze juges, auxquels on donne, par courtoisie, Je titre de lord *„ Tous ces magistrats sont nommés par le Souverain, sur la présentation du lord advocate; ils son! choisis parmi les membres du barreau écossais âgés de plus de vingteinq ans. inscrits depuis cinq ans au moins, ou ayant exercé, pendanl ce même temps, les fonctions de principal clerc de session, ou, pendant dix ans, celles de writer of the signet.

Les juges sont désignés sous le nom de sénateurs du collège de justice2. Ils sont inamovibles; ils reçoivent un traitement imputé sur le fonds consolidé et qu'une loi récente a fixé à 126.000 francs, pour le lord justice gênerai, 121.000 francs, pour le lord justice clerk, et N8.000 francs, pour les juges3.

La haute magistrature d'Ecosse ne le cède en rien à celle d'Angleterre, sous le rapport de l'intégrité et de l'indépendance; elle a fait, depuis un demi-siècle, de grands progrès, sous celui de la tempérance''.

1. — Contrairement aux juges anglais, ils portent le titre de lord, avant leur nom propre et en toute occasion. En Angleterre, les juges même de la Cour d'appel ne sont appelés my lords qu'à l'audience et on dira : le lord justice Bowen, mais jamais lord I3o\vcn. En Ecosse, on dit : lord Young, lord Trayner, etc.

2. — Le collège de justice comprend les juges, les avocats, les cler/cs dn session, les écrivains du sic/net et, en général, tous ceux qui concourent à l'administration de la justice (Sederunt du 23 février 1G78) . Toua ses membres jouissaient de certaines exemptions et privilèges aujourd'hui sans objet. Les juges seuls sont sénateurs du collège.

:;. — Acte 50 et 51, Victoria, ch. 35, art. 4o. Dans ces traitemenls gonl comprises les indemnités pour les tournées d'assises.

4. — Les magistrats prenaient jadis trop de soins pour combattre les effets de l'humidité du climat. Un ancien juge raconte que, « pendant les audiences, les juges avaient toujours, auprès d'eux, des bis-

LA COUR DE SESSION

Au-dessous de la haute Cour, sont deux sortes de tribunaux. : les cours de shériffs, tenues par des juges payés, et celles des juges de paix, dans lesquelles siègent des magistrats non rétribués. Toutes deux ont une compétence civile et criminelle de première instance, dont les limites sont déterminées par la loi, mais qui est plus élevée pour les premières que pour les autres. Il existe enfin un certain nombre de cours locales, à compétence limitée.

J'examinerai successivement chacun de ces divers degrés de juridiction.

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