Acte 31 et 32, Victoria, ch
2 — Par exemple, dans le cas de déclarations de propriété, de cessions de biens, de ventes des biens de mineurs, etc. 3. — Acte 16 et 17, Victoria, /ch. 80.
S \ STÈM E .1 l I) IC l Al RE DE L/ÉCOSSE
Cour a. (railleurs, toujours le droit de refuser celte demande si Le défendeur forme opposition1.
Toute personne qui intente une action devant la cour de session peut choisir celui des lords ordinary de la section extérieure qui sera chargé de la juger en première insinuée et celle des chambres de la section intérieure, où l'appel sera porté, s'il y a lieu. Cette faculté n'est cependant pas absolue et la loi permet au lord président de transférer d'office les causes d'un juge à un autre, ou d'une chambre à une autre2.
La haute Cour d'Ecosse ne possède pas, comme cello d'Angleterre, tout un personnel de masters ou de clerks. investis d'attributions quasi-judiciaires; toutes les questions de procédure ou de référé sont directement soumises aux juges. Chacune des affaires inscrites au rôle d'une des chambres reste, depuis le premier acte de procédure jusqu'au jugement, sous la surveillance du même lord ordinary, qui tranebe seul toutes les questions relatives à la cause.
Antérieurement à l'année 1815, tout jugement était rendu par le juge seul ; mais, à cette époque, un acte du Parlement introduisit, en Ecosse, le principe du jury civil3. L'expérience n'a pas réussi et ce système n'a pas pu s'implanter; comme le constatait un document officiel, «il n'a généralement pas donné satisfaction, quoi-