Acte 1 et 2, Victoria, ch
4. — Notamment : actes 25 et 2G, Victoria, ch. 101 ; — 31 et 32, Victoria, ch. 96; — 38 et 39, Victoria, ch. 90 : — 40 et 41, Victoria, ch. 28; — 41 <!l 42, Victoria, ch. 74; — 43 et 44, Victoria, ch. 42; — 44 et 45, Victoria, ch. 37.
s y S r Ê M E JUDIGIA1R E D E L'É G 0 S S E
Los jugements des cours de shériffs sont définitifs, lorsque la valeur du Litige n'excède pas six cent trente Francs : ils peuvent être déférés à La cour de session, si La somme est plus considérable.
La procédure, devant les cours de shériffs, n'est ni très compliquée, ni très coûteuse. La moyenne des frais afférents à une action jugée par le shériff-substitut ne dépasse pas La somme de trois cents francs. L'appel au shériff entraîne une dépense supplémentaire, qui n'excède pas treize francs, si les parties ne comparaissent pas. ou soixante-trois francs, si la cause est de nouveau débattue. La loi permet, d'ailleurs, aux parties.de se mettre d'accord pour demander que toute cause, dont La valeur n'excède pas trois cents francs, soit jugée, d'une façon plus expéditive, au moyen de la procédure dite sommaire l.
Les cours de shériffs ont été saisies, en 1891 : de 7.695 causes, auxquelles il faut ajouter 1.441 affaires restant à juger au 1er janvier, soit un total de 9.136 causes. Elles ont rendu G. 498 jugements, 993 affaires ont été rayées du rôle et il en restait 1.645 à juger, au31 décembre. Sur les 6.498 causes jugées, 745 ont été portées devant Je shériff, savoir : 37 en première instance et 708 en appel contre les jugements des shériffssubstituts.
Il faut ajouter à ces chiffres 55.663 causes jugées sommairement, pour le recouvrement de petites dettes.
On a plusieurs fois examiné la question do savoir s'il n'y aurait pas lieu de modifier le système actuel. Il est
COURS DES SHÉRIFFS
certain que l'on peut considérer comme superflu ce double jugement, l'un rendu, sur les lieux, par un juge, dont la situation est sensiblement égale à celle du shériff, l'autre émanant d'un juge résidant à Edimbourg et qui n'est, en somme, qu'un avocat. Pourquoi l'avis d'un liomme prévaudrait-il sur celui d'un autre, l'opinion de celui qui voit les faits de loin, sur celle du juge qui a personnellement interrogé les témoins ? Ne pourrait-on pas se bornera un seul examen de l'affaire, par un magistrat résidant dans le comté, et dont les décisions seraient directement portées en appel devant la cour de session ?
Telles sont les questions auxquelles ont successivement répondu, à des époques diverses, trois comités chargés d'examiner le système judiciaire de l'Ecosse. La commission présidée par sir H. Campbell et qui comptait, parmi ses membres, les hommes les plus considérables de l'Ecosse, a publié, en 1818, un rapport, dans lequel elle émettait, à l'unanimité, l'avis qu'il y avait lieu de maintenir le statu çuo1. Cet avis a été partagé par la commission qui a examiné la même question, en 1834, et dont la conclusion se terminait ainsi : « Nous sommes très fermement d'avis non seulement qu'un changement est inexpédient et incapable de produire aucun des avantages qui n'existent pas actuelle-
i. — « Il y a, disait le rapport, un grand risque d'inconvénients, dans la résidence provinciale d'un juge, même si l'on peut trouver des hommes notoirement capables... et cela n'est pas seulement de la théorie. Nous avons constaté ce fait que, malgré le talent et l'intégrité du shérif!' substitut, il y a, en Ecosse, un vif sentiment de confiance dans la décision d'un juge qui est éloigné des influences locales, et cela indépendamment de son mérite personnel. Le seul fait que le shérifï ne réside pas dans le comté est considéré, par les parties et par les avocats, comme un avantage pratique. »
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SYSTÈME JUDICIA IR E I) E L'KCO S SE
méat, mais encore qu'une modification aurait les conséquences les plus désastreuses, au point do vue de l'administration de la justice dans les cours locales. »
En 1870, enfin, c'est à ce même avis que s'est rangée la commission royale sur les cours de justice d'Ecosse. Le rapporl constate qu'il existe, dans le pays, un accord unanime, pour repousser la création d'une magistrature purement locale et pour considérer, comme un réel avantage, l'éloignement du shériff. Celui-ci, choisi parmi les membres les plus considérables du barreau, n esl pas l'égal du shériff-substitut ; il lui est assurément supérieur. En l'ait, sur les treize juges delà haute Cour, dix avaient antérieurement exercé les fonctions de shériff. En outre, les rapports que les shériffs peuvent avoir entre eux et avec les juges de la cour de session sont éminemment utiles, pour maintenir l'unité de la jurisprudence. Le système offre enfin les trois principaux avantages que l'on doit chercher à obtenir; l'économie, la rapidité et l'efficacité;
Un autre point pouvait paraître plus délicat. Fallait-il laisser au shériff, qui est, en somme, un avocat d'Edimbourg, le droit de nommer un juge civil et criminel? Ici encore, la commission de 1870 constate qu'en pratique cette organisation est parfaitement satisfaisante. « Le contrôle que le shériff conserve sur le substitut n'est pas seulement un élément très important : c'est le trail essentiel de la prospérité et de l'efficacité des cours locales ; c'est la solution d'un problème qui, à notre connaissance, n'a été résolu, dans aucun autre cas, d'une façon aussi satisfaisante1. »
l. — Fourth report on the courts of laix> in Scolland (1870), p. 24.
COURS DES SHÉRIFFS
Au criminel, le shérifï, et le shériff-substitut ont des attributions très étendues. Ils peuvent juger tout crime qni ne constitue pas un cas de trahison ou qui ne rentre pas dans la catégorie des pleas de la Couronne. Ils n'ont pas le droit de prononcer la peine de la servitude pénale, mais ils peuvent infliger une amende n'excédant pas douze cent soixante francs et prononcer la peine d'emprisonnement, pour une durée maximum de deux ans.
Les affaires criminelles sont jugées soit par le shériff, avec l'assistance du jury, soit par le shériff-substitut siégeant seul; mais, contrairement à ce qui a lieu, en matière civile, les décisions du substitut ne peuvent pas être déférées au shériff. Pour les causes jugées sans jury, le maximum des pénalités est de soixante jours de prison et de deux cent cinquante francs d'amende.
La procédure suivie, pour les affaires que les shérifïs sont appelés à juger avec l'assistance du jury, est réglée par un acte à'adjournal de la cour de Justiciary, du 17 mars 1827, et par l'acte 9, Georges IV, ch. 29. Au fond, elle est à peu près identique à celle de la cour de justiciary et des cours de circuit.
Les jugements des cours de shérifïs peuvent être attaqués de deux façons 1 : par suspension ou par appel.
Le premier mode est employé pour faire annuler un mandat irrégulier ou une condamnation illégale. Ces sortes d'appels sont soumis à la haute Cour.
Les appels proprement dits sont portés, dans certains cas, aux sessions trimestrielles, dans certains autres, à
1. — Le troisième mode, dit d'advocation,^ été récemment supprimé. (Acte 31 et 32, Victoria, ch. 80, art. 64.)
BY8TÈME JUDICIAIRE DE L'ÉGOSSE
la cour d'assises du circuit . Ils doivent être, à peine de nullité, accompagnés d'une caution.
Certains appels ne peuvent porter que sur le droit et non sur le l'ail : en oulre, plusieurs lois décident que Les condamnations prononcées ne peuvent être annulées à raison d'une simple violation des formes.
La cour saisie d'un appel peut soit confirmer, soit annuler la sentence ; elle peut également, si un appel a minima a été formé par le ministère public, renvoyer L'affaire à la cour inférieure, avec invitation d'infliger le maximum de la pénalité prévue par la loi.
Les jugements rendus par les shérifFs, sans l'assistance du jury, peuvent être également attaqués devant la cour (\v justiciary, mais les appels, en cette matière, sont assez difficiles. La plupart des magistrats procèdent, en eflét, conformément aux dispositions de la loi de 1864, sur les procédures sommaires1, c'est-à-dire qu'ils ne prennent aucune note des dépositions ni des principales circonstances qui peuvent se produire à l'audience, de sorte que les matériaux manquent pour apprécier leurs jugements.