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Ils ont jugé, en 1891, 21.417 affaires de cette nature

3. — Actes 20 et 21, Victoria, ch. 72; — 44 et 45, Victoria, ch. 33, etc.

SYSTÈME JUDICIAIRE DE L'ÉCOSSE

étaient également chargés de réprimer les délits do ( liasse, mais de vives réclamations s'élevaient sur ce point, el leur impartialité était souvent soupçonnée. Aussi le Législateur a-t-il cru devoir leur enlever ce pouvoir, pour le donner aux shériffs

Do même qu'en Angleterre, certains bourgs ont le privilège d'avoir une commission de paix séparée. Les cours <le bourg ont une juridiction correctionnelle concurrente à celle des cours de sliériffs. Les magistrats locaux oui le droit de procéder à l'instruction de toute affaire criminelle, quelle qu'en soit l'importance, de recevoir les déclarations des accusés et deles renvoyer devant un tribunal supérieur ou de les juger. Ils ne peuvent cependant condamnera l'emprisonnement pour une durée excédant deux ans.

Quelques actes spéciaux ont créé, dans certaines localités importantes, des cours de police. Celle d'Edimbourg, par exemple, est tenue alternativement, pendant un mois, par le shériff et, pendant l'autre mois, par l'un des six bailles siégeant comme juge de paix ; le cbef de la police locale fait fonction de procureur fiscal, il décide quels sont les cas dans lesquels il y a lieu de traduire un inculpé devant la cour et il exerce lui-même les poursuites. Celle d'Aberdeen est tenue par les magistrats avec un avocat assesseur.

Les cours de baronnie et de royauté sont les seuls vestiges, encore existants, des anciennes juridictions héréditaires abolies au xviiie siècle. Le juge, qui porte le titre de baron baille ou de baille of regalty est nommé par le titulaire de la baronnie ou par le supérieur du bourg

\. — Acte 40 et 41, Victoria, ch. 28.

LES COURS INFÉRIEURES

de baron nie ou de royauté n'ayant pas rang de bourg roval. Ses attributions se bornent à la répression des petits délits. En fait, ces cours ne fonctionnent que rarement et les bailles, lorsqu'ils rendent la justice, le font plutôt en leur qualité de juges de paix qu'en celles de magistrats d'une cour spéciale.

Il existe encore, dans un certain nombre de villes d'Ecosse, des tribunaux spéciaux, qui portent le titre de cours du doyen de la guilde (dean of guild courts), Leur constitution est particulière, et leur juridiction exclut celle de la cour du shériff.

Le doyen de la guilde est un magistrat du bourg, élu pour une durée de un à trois ans, suivant les usages locaux. Sa Cour avait autrefois une juridiction très étendue, embrassant la plupart des procès entre négociants, mais l'usage lui a enlevé la connaissance de ces sortes d'affaires et ses attributions ne s'étendent aujourd'hui qu'au jugement de toutes les questions relatives aux bornages et délimitations de terrains de construction, aux réparations et démolitions d'immeubles Toutefois, comme ces Cours ne peuvent envisager les questions qu'au point de vue de la sécurité publique, comme, d'autre part, leur juridiction ne s'étend qu'aux anciennes limites des bourgs, et non aux faubourgs, il a fallu, dans la plupart des localités, conférer aux commissaires de police une série d'attributions relatives à l'exécution des mesures sanitaires.

La Cour du doyen de la guilde est présidée par un juge élu par les habitants, mais qui n'est pas nécessairement un légiste ni un architecte ; il est généralement assisté par des assesseurs, dont quelques-uns ont

SYST È M E J l IM C I A I lî i: 1)K L'KCOSSK

une certaine expérience en matière de constructions, et par un clerky ayanl des connaissances légales. Il n'est cependanl pas lié par L'avis do ceux qui l'assistent et qui siègent près de lui. a titre purement consultatif.

La juridiction civile des cours de bourg est aujour. d'hui tombée en désuétude, sauf eu ce qui concerne les demandes d'aliments, formées en vertu de l'acte de grâce, les instances pour obtenir la mise en liberté, par raison de santé, des personnes emprisonnées pour délies, ei enfin les affaires 'd'évictions de locataires.

Il existait, autrefois, eu Kcosse, une série de tribunaux, connus sous le nom de cours de commissaires {commissary court). Il y avait une cour principale, siégeant à Edimbourg; sa juridiction s'étendait à toute l'Ecosse et particulièrement au diocèse dans lequel elle était située. Une cour spéciale siégeait dans chacune des circonscriptions des anciens diocèses.

Les cours locales ont été supprimées en 1823, et leurs attributions ont été transférées aux cours de shériffs 4, chaque comté formant désormais un commis s ar iol ; celle d'Edimbourg a également cessé d'exister et sa juridiction a été partagée entre la cour du shériff d'Edimbourg et la cour de session.

Quoique la fusion soit aujourd'hui complète, il existe cependant encore, dans la plupart des comtés, des greffiers de commission (commissary clerks) qui s'occupent particulièrement des affaires jadis attribuées à ces cours spéciales. Les seules questions qui soient, d'ailleurs, traitées par eux sont celles relatives à la nomination et à la confirmation des exécuteurs testa-

i. — Acte 4, Georges IV, ch. 97.

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